TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201988_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C A, représenté par
Me Simsek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) de dire que la demande d'asile sera examinée par l'Etat français.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature du préfet ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne de sorte qu'il ne peut être transféré aux autorités espagnoles ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il dispose d'attaches familiales en France ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, au cours de laquelle Me Simsek a précisé être en mesure de traduire les propos de son client :
- le rapport de Mme Minet, magistrate désignée,
- et les observations de Me Simsek, représentant M. A, et celles de ce dernier, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 20 février 2002, a présenté une demande d'asile le 10 mai 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à la signataire de la décision attaquée en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'asile, notamment à l'effet de signer les décisions de transfert des demandeurs d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ".
6. D'autre part, il résulte de la liste A de l'annexe II au règlement d'exécution (UE)
n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre du règlement "Eurodac". Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création du système Eurodac qu'une personne y est identifiée par le numéro de référence attribué par l'État membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'État membre indique la catégorie de personnes ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et de l'article 9 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne le relevé par un Etat membre des empreintes digitales d'un individu à l'occasion d'une demande de protection internationale.
7. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes décadactylaires de M. A ont été enregistrées dans le fichier " Eurodac " par les autorités espagnoles le 18 décembre 2021 sous la catégorie 1. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne, n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause les éléments résultant du système " Eurodac ". Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas fait de demande d'asile en Espagne de sorte qu'il ne pourrait être transféré aux autorités de ce pays doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
9. Si M. A fait valoir la présence en France d'oncles et de cousins qui peuvent subvenir à ses besoins, cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule, alors que l'intéressé ne justifie pas de liens d'une intensité exceptionnelle avec les attaches familiales dont il se prévaut, à établir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision de transfert vers l'Espagne d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. B
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201988_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel