TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201987_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B C, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation du demandeur d'asile au titre de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a fui son pays d'origine où il ne pouvait en tout état de cause survivre car il était poursuivi par sa famille et par ses voisins en raison de son homosexualité, et sans que les autorités de son pays ne puissent le protéger. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 2ème chambre) en date du 30 juin 2021 rejetant le recours formé le 17 mars 2021 par M. B C contre la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; -l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 novembre 2021 rejetant le recours formé le 5 novembre 2021 par M. B C contre la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 février 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais né le 15 octobre 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 15 janvier 2020 pour y solliciter l'asile, a vu ses demandes rejetées par la Cour nationale du droit d'asile les 30 juin et 29 novembre 2021. Par une décision du 7 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 28 février 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; (). Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/072 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-086-19-07-2021 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Monsieur Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision contestée du 7 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu ses demandes d'asile rejetées par Cour nationale du droit d'asile les 30 juin et 29 novembre 2021, cette dernière décision étant notifiée le 15 décembre 2021, et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. C soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de persécutions en cas de retour en République démocratique du Congo, du fait de son orientation sexuelle, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la Cour ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. M. C n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées sera entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sera aussi écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C formée contre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le vice-président, M. ALa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne le ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2201987
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2201987_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel