TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201985_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation des décisions du 16 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus de prime d'activité d'un montant de 93,83 euros et de 256,17 euros. Elle soutient qu'elle a, en toute bonne foi, déclaré le montant net des salaires de son mari, et qu'elle ne gagne qu'entre 500 et 600 euros par mois avec des enfants à charge. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé, que les revenus mensuels du foyer s'élèvent à 2 500 euros et que la dette de 93,98 euros a été soldée alors que le montant de l'indu de 256,17 euros a été ramené à 98,79 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a repris dans les déclarations trimestrielles de ressources en vue du calcul du montant de la prime d'activité le montant net figurant sur les bulletins de salaire de son mari sans y ajouter le montant des retenues pour acompte ni le montant des chèques vacances. A supposer que la requérante ait entendu demander la remise des indus résultant de cette involontaire insuffisance déclarative, si le foyer dispose de quelques 2 500 euros de revenus mensuels, la requérante ne précise pas le montant de ses charges. Par suite, la précarité de sa situation ne saurait être regardée comme justifiant une remise de dettes. Ainsi, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2201985
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201985_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel