TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201983_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 6 avril 2023, l'EURL Tournier Immo, représentée par Me Devevey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le sous-préfet de Pontarlier a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de 10 lots sur le territoire de sa commune ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Pontarlier de délivrer le permis d'aménager sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EURL Tournier Immo soutient que : - le projet en litige n'est pas situé en dehors de la partie urbanisée de la commune d'Ouhans et, dès lors, ne pouvait être refusé sur le fondement de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - il n'a pas pour effet de favoriser l'urbanisation dispersée et, dès lors, il ne pouvait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - il n'a pas pour effet de porter atteinte à la préservation de terres agricoles et, dès lors, il ne pouvait être refusé sur le fondement de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs fait valoir que les moyens soulevés par l'EURL Tournier Immo ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 20 février 1974 portant délimitation de zones de montagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Devevey, pour l'EURL Tournier Immo. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2022, l'EURL Tournier Immo a déposé une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 10 lots sur un terrain situé à Ouhans (Doubs). Par un arrêté du 30 septembre 2022, le sous-préfet de Pontarlier a refusé sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d'un document d'urbanisme. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-10 du même code : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". 3. En premier lieu, la commune d'Ouhans constitue une commune de montagne, en application de l'arrêté du 21 février 1974 portant délimitation de zones de montagne. Dès lors, le sous-préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme qui sont sans application lorsque le terrain d'assiette de la demande d'autorisation est situé dans une commune en zone de montagne. Par suite, le motif tiré de ce que le projet ne respecterait pas ces dispositions est illégal. 4. En deuxième lieu, il n'est pas sérieusement contesté par l'EURL Tournier Immo que le terrain d'assiette du projet en litige, qui ne présente aucune pente ni relief, possède une bonne valeur agricole, dotée d'un indice de 7 à 9 sur 10 sur " l'atlas départemental de la valeur des terres agricoles " et qu'à la date de l'arrêté attaqué, ce terrain était exploité par un agriculteur qui bénéficie d'un financement attribué dans le cadre de la politique agricole commune. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet constitue une terre nécessaire au maintien et au développement d'une activité agricole. Les circonstances qu'eu égard à la superficie du terrain, celui-ci ne représenterait qu'une faible part des terres agricoles de la commune et qu'il est éloigné du siège d'exploitation, ne permettent pas de considérer que ce terrain n'est pas nécessaire au maintien et au développement d'une activité agricole. 5. En dernier lieu, le sous-préfet de Pontarlier a estimé que le projet était situé en dehors de la partie urbanisée de la commune d'Ouhans, dès lors que le terrain d'assiette du projet est " un vaste espace naturel " situé " dans un compartiment de terrain distinct " des autres constructions situées à proximité. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, le terrain d'assiette du projet est un terrain agricole et il ressort des pièces du dossier qu'il est situé à l'extrémité sud-ouest du village en rupture avec les constructions resserrées qui composent ce village. Dans ces conditions, le projet en litige ne peut pas être regardé comme répondant aux conditions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, rappelé au point 2. La circonstance qu'il existe à proximité du terrain d'assiette du projet en litige des constructions, au demeurant isolées les unes des autres, et que ce terrain serait desservi par une voie publique est sans incidence sur l'appréciation portée sur le projet. 6. Il résulte du point 3 que le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ne peut pas légalement justifier l'arrêté attaqué. Toutefois, le sous-préfet de Pontarlier pouvait légalement prendre en considération, pour refuser la demande de permis d'aménager en litige, la circonstance que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en continuité du village existant en application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et que ce terrain constitue une terre agricole qui répond aux conditions de l'article L. 122-10 du même code. En outre, il résulte de l'instruction que le sous-préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ces deux derniers motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Tournier Immo n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur la demande d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction présentée par l'EURL Tournier Immo doit être rejetée. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Tournier Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Tournier Immo et au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs et à la commune d'Ouhans. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2201983_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel