TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201982_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme D E, représentée par Me Merger, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/6003054285-166 du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, çà défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Merger en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Mme E a produit des pièces le 4 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 5 février 1984, est entrée irrégulièrement en France le 9 mars 2017 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'examen de son dossier a conduit à ce qu'une mesure de transfert vers l'Espagne soit prise à son encontre le 6 juillet 2017, à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite. Dans le dernier état de ses démarches administratives, elle a présenté le 3 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 juillet suivant, la préfète de la Haute-Marne a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme E en demande l'annulation au tribunal. 2. M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture du département de la Haute-Marne, bénéficie, par un arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié le jour même, d'une délégation de la préfète de ce département à l'effet notamment de signer " () en matière de police des étrangers, tous arrêtés, décisions () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont seul le volet " vie privée et familiale " est applicable aux ressortissants tunisiens : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. D'une part, Mme E soutient qu'elle réside en France depuis le 9 mars 2017, en compagnie de son fils A, qui y est né le 4 janvier 2021, et qu'elle s'investit dans le bénévolat. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni n'est allégué qu'il existerait un obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son très jeune enfant afin de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où elle a nécessairement conservé des attaches. Son investissement dans la paroisse locale ne démontre pas une insertion particulière dans la société française. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. D'autre part, si Mme E fait état de violences conjugales perpétrées par son dernier compagnon, elle affirme que cette personne aurait quitté le territoire français en 2021 et les éléments qu'elle produit à l'appui de ses affirmations, constitués notamment d'un récit de vie daté du 8 octobre 2021, qui ne fait pas état de telles violences, d'un certificat médical se bornant à constater, au regard des déclarations de la patiente, la présence de marques sur l'épaule droite qui pourraient être compatibles avec une brûlure et d'un dépôt de plainte plusieurs mois après le survenue présumée des faits, ne suffisent pas à établir l'existence de faits de violences conjugales. En outre, l'intéressée ne conteste pas le classement sans suite de sa plainte. Sa situation ne répond ainsi pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Si Mme E soutient qu'elle ne peut retourner au Congo en raison des menaces que les autorités de ce pays font peser sur elle, pensant qu'elle peut les mener au pasteur B, la seule production de son récit de vie et d'un article de presse de portée générale, ne permet pas d'établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, P-H. CLe président, P. CRISTILLE La greffière, I. ROLLAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201982_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel