TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2201980_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur le refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - il aurait dû se voir délivrer l'autorisation de travail sollicitée ; - le préfet aurait dû faire droit à sa demande de titre de séjour compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle sur le territoire français ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les observations de Me Grenier représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, est entré en France, selon ses déclarations, en 1994 et s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité de salarié, du 1er août 2014 au 13 juillet 2021. Le 19 mai 2021, l'intéressé a saisi le préfet de la Côte-d'Or d'une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet a rejeté cette demande et a obligé M. B A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la demande de titre de séjour de M. B A, présentée en qualité de travailleur temporaire, a été rejetée au motif que le contrat de travail à durée déterminée de l'intéressé était expiré et que, malgré les relances qui lui avaient été adressées, celui-ci n'a pas produit d'autorisation de travail. Ainsi, la demande de titre de séjour du requérant n'a pas été rejetée en raison de l'incomplétude de son dossier de demande et le préfet pouvait rejeter cette demande sans avoir à mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de M. B A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an ". 6. D'une part, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué le contrat de travail à durée déterminée produit par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire était expiré depuis le 30 novembre 2021. Si le requérant soutient avoir conclu, le 30 novembre 2021, un contrat à durée indéterminée avec le même employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat ait été transmis aux services de la préfecture et que l'intéressé ait modifié le fondement de sa demande de titre de séjour. 7. D'autre part, si le requérant conteste le motif retenu par le préfet, tiré de l'absence de production d'une autorisation de travail, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur l'expiration du contrat de travail à durée déterminée produit par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 9. Contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier du 25 octobre 2021, qui se borne à indiquer " nous vous confirmons que votre Planning 1 - Remise de cartes de séjour, de titres de voyage et de documents de circulation pour enfant mineur a bien été enregistré par nos services pour le lundi 15 novembre 2021 " ne peut être regardé, compte tenu des termes employés, comme révélant une décision d'accorder un titre de séjour à l'intéressé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait procédé de manière illégale au retrait d'une décision créatrice de droits. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. B A. En effet, si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir la continuité de son séjour en France depuis 1994. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant a bénéficié de titres de séjour entre 2014 et 2021 en qualité de salarié n'est pas suffisante pour établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de l'intéressé. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B A soutient qu'il réside en France depuis l'année 1994, qu'il est père d'un enfant qui réside sur le territoire français et qu'il subvient aux besoins de son fils. Toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité du séjour en France de M. B A depuis 1994. S'il est le père d'un enfant né en France le 9 février 2015 de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026, les quelques tickets de caisse versés au dossier ne sont pas suffisants pour établir que le requérant entretiendrait des relations étroites avec son fils. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé disposerait en France de liens personnels ou familiaux ni même qu'il serait isolé aux Comores. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la vie personnelle du requérant, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. B A et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la légalité de la décision accordant à M. B A un délai de départ volontaire : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de la Côte-d'Or. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B A la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2201980_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel