TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201978_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 201,80 euros(IM3 001) constitué pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. Elle soutient qu'elle ne vivait pas maritalement avec son partenaire avant la conclusion de son pacte civil de solidarité. Par un courrier du 23 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été mise en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations dans un délai de 30 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Menasseyre vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les observations de Madame B C représentant le département des Bouches-du-Rhône. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 12 mai 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. L'intéressée ayant déclaré un changement de sa situation familiale auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le directeur de cet organisme a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 30 mars 2021 réclamé le remboursement d'une somme de 1 201,80 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. Par un recours administratif adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme D a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 5. Il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de Mme D l'indu de prime d'activité en litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur une déclaration de pacte civil de solidarité conclu en juin 2020 par la requérante et son partenaire. Si Mme D soutient qu'elle ne vivait pas maritalement avec son partenaire antérieurement à juin 2020, elle ne conteste pas entretenir une vie de couple stable et continue avec ce dernier sur la période en litige, circonstance caractérisant une situation de concubinage. Si elle fait valoir qu'ils étaient inscrits comme étant colocataires sur leur bail, qu'ils ne mettaient pas leurs ressources en commun et qu'ils ne possédaient pas de compte joint, ces circonstances ne permettent pas d'établir, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas dès lors qu'elle admet entretenir une relation depuis huit ans avec son compagnon, qu'il n'y avait pas de vie de couple stable et continue entre les intéressés. Par suite, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à demander le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, Signé A. MenasseyreLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2201978
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201978_20230530
TA3512 juin 2025
DTA_2201978_20250612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201978_20230530
Données disponibles
- Texte intégral