TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201975_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2022 et 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Guigui, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guigui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision contestée ne lui fait pas grief ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 14 mai 2001, est entrée en France le 14 septembre 2016, sous couvert d'un visa court séjour. Le 13 mai 2022, elle a sollicité une carte de séjour temporaire. Par une décision du 20 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 20 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de Mme B au motif qu'elle était en situation irrégulière et qu'elle devait présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier. En se bornant à soutenir que cette décision, qui ne constitue pas un refus de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle, Mme B ne conteste pas utilement les motifs de la décision qu'elle conteste. Par suite, les moyens qu'elle soulève ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia La greffière L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2201975_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel