TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201973_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le général de brigade, commandant de groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de 10 jours d'arrêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4137-15 du code de la défense, dès lors que le délai d'un jour franc correspondant à son délai de réflexion pour organiser sa défense n'a pas été respecté ; - les faits reprochés sont matériellement inexacts ; - la sanction infligée se fonde sur l'irrespect de l'instruction n° 514510/ARM/DCSSA/SDD des armées du 7 décembre 2021, elle-même illégale par voie d'exception d'inconventionnalité car discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la défense ; - l'instruction n° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021 relative à la vaccination contre la Covid-19 dans les armées ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui a intégré la gendarmerie nationale en 1989, est affecté depuis le 1er août 2021 au sein de la compagnie de gendarmerie départementale de Salon-de-Provence. Le 6 octobre 2021, il a effectué sa visite médicale périodique obligatoire, à l'issue de laquelle il a été déclaré " apte à servir " mais " inapte à la spécialité d'officier de gendarmerie ", en raison de son refus de s'inscrire dans le schéma vaccinal de lutte contre la Covid-19. Le 14 janvier 2022, le requérant a fait l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant à un arrêt d'une durée de 10 jours. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. () ". 3. Le requérant soutient qu'il n'a été prévenu, le matin du 14 janvier 2022, qu'à 9h00 de l'audition fixée auprès de l'autorité militaire de premier niveau le matin même à 10h30, soit seulement une heure et trente minutes avant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pris connaissance le 3 janvier 2022 du courrier du 28 décembre 2021 l'informant de son droit à communication de son dossier disciplinaire, pour organiser sa défense en vue d'une audition prochaine devant l'autorité militaire du premier degré, et qu'il a consulté ce dossier disciplinaire le 10 janvier 2022. L'audition ayant eu lieu le 14 janvier 2022, le délai minimum d'un jour franc prévu par les dispositions précitées a été respecté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le motif retenu pour justifier la sanction disciplinaire, selon lequel sa hiérarchie a été contrainte de le " positionner sur des missions excluant tout engagement opérationnel et contact avec le public, mesure qui obère la capacité opérationnelle de son unité actuelle " serait entaché d'inexactitude matérielle, dès lors qu'il a conservé, en particulier entre sa visite médicale du 6 octobre 2021 et la décision lui infligeant la sanction disciplinaire en cause, la même activité au sein de sa compagnie, sans que son refus de s'inscrire dans le schéma vaccinal de lutte contre la covid-19 n'ait eu de conséquences sur la capacité opérationnelle de son unité. Pour le démontrer, le requérant produit des " plannings " retranscrivant les activités quotidiennes des membres de sa compagnie, ainsi que divers courriels dans lesquels il indique ses participations à de multiples évènements en lien avec le service. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'appréhender de façon suffisamment claire et précise les conséquences, sur la capacité opérationnelle de son unité, du refus de M. A de s'inscrire dans le schéma vaccinal de lutte contre la covid-19. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que la sanction disciplinaire, qui a été prise sur le fondement de l'obligation vaccinale imposée aux militaires placés dans certaines situations énoncées par l'instruction n° 514510/ARM/DCSSA/SDD publiée au bulletin officiel des armées, serait illégale par voie d'exception d'inconventionnalité, en violation des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole n° 12, eu égard à la discrimination qu'elle institue par rapport aux membres de la police nationale , lesquels qui ne sont pas astreints à la même obligation vaccinale. Toutefois, l'instruction en cause impacte des agents militaires, lesquels sont objectivement placés dans une situation différente des agents appartenant à la police nationale, justifiant une différence de traitement dans la mise en œuvre de l'obligation vaccinale. Par suite, le moyen soulevé par voie d'exception d'inconventionnalité, tiré du caractère discriminatoire de l'instruction précitée, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2022. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2201973_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel