TA21NICOLET PhilippeNICOLET Philippe
TA21 · NICOLET Philippe — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201973_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile et qu'elle ne mentionne pas le motif de rejet de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée et qu'ainsi, son droit de se maintenir sur le territoire français n'a pas pu prendre fin en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 25 janvier 1959, est entré sur le territoire français irrégulièrement le 16 octobre 2021. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 décembre 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Anne Magnaval, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions figurant dans l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision d'éloignement contestée, qui indique qu'elle est prise en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que la demande d'asile du requérant a fait l'objet d'une procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Albanie est considérée comme un pays d'origine sûr, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 31 décembre 2021, et qu'au regard des articles L. 531-24 et L. 542-3 du même code, l'intéressé ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 7. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle lui causant des crises hypertensives et des douleurs thoraciques, et d'une cardiopathie ischémique qui a nécessité la pose de stents en Allemagne en 2020 ainsi que la prescription d'un traitement médicamenteux. Si les pièces produites par le requérant permettent d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement en Albanie d'un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Par dérogation à cet article, le droit de se maintenir sur le territoire prend fin, en vertu de l'article L. 542-2 dudit code : " 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". L'article L. 531-24 de ce code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que l'Albanie devait être considérée comme un pays d'origine sûr. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 9. M. B soutient que le préfet ne justifie pas de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021 qui a rejeté sa demande d'asile. Toutefois, selon les données issues de l'application informatique TelemOfpra, constituant le système d'information mentionné à l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 31 décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. B lui a été notifiée le 10 janvier 2022. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 542-2 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n'a commis aucune erreur de droit en édictant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener . Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- NICOLET Philippe
- Formation
- NICOLET Philippe
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201973_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel