TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201970_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté C Me Issa, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 C laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée C le bureau d'aide juridictionnelle la somme de 1 800 euros lui sera versée. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision contestée correspond à un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision a été prise C une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas pu faire valoir ses observations ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. C un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2201969 enregistrée le 12 juillet 2022 C laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Denizot, juge des référés ; - les observations de Me Issa, représentant M. A, qui reprend l'argumentation de la requête C les mêmes moyens, et qui soutient, en outre, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné la situation administrative de M. A au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent ni représenté. En application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a, à l'issue de l'audience différé la clôture de l'instruction à 16h00. M. A représenté C Me Issa a produit une pièce, le 27 juillet 2022 à 11h45. Une note en délibéré, enregistrée le 27 juillet 2022 à 16 heures 46, a été présentée pour le préfet de Meurthe-et-Moselle. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () C la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Il est constant que M. A bénéficiait, jusqu'au 19 septembre 2021, d'un titre de séjour et qu'il a sollicité, le 20 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé bénéficie donc de la présomption d'urgence mentionnée ci-dessus. C suite, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. En second lieu, M. A, ressortissant ivoirien né le 25 juillet 2000, serait entré le 8 décembre 2016 en qualité de mineur non accompagné et a été placé à l'aide sociale à l'enfance du département des Vosges jusqu'à sa majorité. M. A a obtenu un certificat d'aptitude temporaire dans le domaine de la menuiserie et s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", régulièrement renouvelées sur la période du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2021. M. A a, C la suite, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en demandant un changement de statut pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". C un premier arrêté du 4 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. A au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. C un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, au motif que le préfet n'avait pas procédé à l'examen de la demande de M. A sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. C un nouvel arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité et a, de nouveau, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 7. Il résulte de l'instruction que M. A qui a été intégré, le 28 janvier 2022, au dispositif Garanties jeunes, bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée, comme technicien de production pour le compte de la société Storest, au titre de la période du 5 avril 2022 au 4 juillet 2022, et pour lequel il avait obtenu une autorisation de travail. C ailleurs, il résulte de l'instruction que, dans le cadre du réexamen de son dossier, M. A a porté à la connaissance de la préfecture de Meurthe-et-Moselle un avenant à son contrat travail, daté du 23 juin 2022, renouvelant ses fonctions pour le compte de la société Storest jusqu'au 31 décembre 2022. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas sollicité à l'égard de l'intéressé des éléments complémentaires d'information pour s'assurer de la complétude du dossier, n'a ainsi pas tenu compte de l'évolution de la situation professionnelle de M. A. Enfin, postérieurement à la décision attaquée, M. A a justifié qu'une demande d'autorisation de travail a été enregistrée le 8 juillet 2022 pour la conclusion, avec la société Storest, d'un contrat à durée indéterminée dont la date de début provisionnel a été fixée au 5 juillet 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la situation professionnelle de M. A, le moyen tiré de ce que la décision refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte manifestement excessive sur sa situation personnelle est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sur la légalité de la décision contestée. 8. C voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 4 juillet 2022 C laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation administrative de M. A, au regard des motifs figurant dans la présente ordonnance et de l'évolution de la situation professionnelle de l'intéressé, et de prendre toutes les mesures qui découleront de ce réexamen, et notamment de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Issa, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Issa d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 juillet 2022 C laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A, au regard des motifs figurant dans la présente ordonnance et de l'évolution de la situation professionnelle de l'intéressé, et de prendre toutes les mesures qui découleront de ce réexamen, et notamment de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Issa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Issa, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, A. Denizot La République mande et ordonne au ministre à l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5428 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2201970_20220728
Données disponibles
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