TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201966_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé d'interrompre le versement de son traitement à compter du 7 juillet 2022 à la suite de son placement sous contrôle judiciaire. Il soutient que : - la décision méconnait l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ; - il n'est pas encore jugé et présumé innocent. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le tribunal qu'il ne présentera pas d'observations en défense dans cette instance. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice informe le tribunal que la décision de suspension du 11 juillet 2022 a été rapportée, et qu'il n'y dès lors plus lieu de statuer sur la requête de M. B, qui n'a subi aucune perte de rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant pénitentiaire au centre de détention de Joux-La-Ville, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a en outre interdit à l'intéressé de paraître au centre de détention et d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire. Par décision du 11 juillet 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé d'interrompre le versement de son traitement à compter du 7 juillet 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Par une décision du 13 décembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rapporté la décision du 11 juillet 2022 interrompant le versement du traitement de M. B à compter du 7 juillet 2022. Le requérant avait d'ailleurs continué à percevoir son entière rémunération au titre des mois de juillet à novembre 2022. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, B. Massia-Kura La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière N°2201966
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA215 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201966_20240705
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2201966_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel