TA301ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA30 · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201966_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2022 et 17 août 2022, M. A B, Mme D F et M. G F, représentés par Me Doux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis conforme favorable émis par le préfet de Vaucluse, le 20 mai 2022, dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C, relative à la démolition et à la reconstruction à l'identique d'une habitation d'une surface de plancher de 20 mètres carrés ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Crestet ne s'est pas opposé à cette déclaration de travaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Crestet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet ; En ce qui concerne l'avis du 20 mai 2022 du préfet de Vaucluse : - le préfet de Vaucluse aurait dû émettre un avis conforme défavorable, le projet ne consistant pas en une reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant. En ce qui concerne l'arrêté du 3 juin 2022 du maire de Crestet : - il est entaché d'une insuffisance de motivation en droit ; - le projet litigieux, qui présente une emprise au sol de 20 mètres carrés et se trouve dans le périmètre d'un site inscrit, était soumis, au regard de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, à permis de construire ; - l'architecte des bâtiments de France (ABF) s'est prononcé sur la base d'un dossier incomplet ; dans ces conditions, la procédure a été viciée ; - le maire a méconnu l'avis conforme du préfet en n'intégrant pas la réserve formulée par ce dernier dans l'arrêté en litige ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas les pièces visées à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'une illégalité en l'absence de preuve de l'existence légale de la construction devant être détruite ; - l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, la parcelle étant située en dehors des zones actuellement urbanisées de la commune le maire ne pouvait prendre un arrêté de non opposition à la déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Crestet, représentée par Me Clauzade conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Geoffret, conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production par M. B du titre de propriété requis par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et en raison du défaut d'intérêt à agir des consorts F à l'encontre de l'arrêté en litige ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. B, Mme et M. F demandent au tribunal de leur donné acte de leur désistement pur et simple de leur requête et que les frais d'instance soient laissés à la charge de chacune des parties. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, la commune de Crestet, demande au tribunal qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, Mme C, demande au tribunal qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 ; - l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 relative aux permis de construire ; - les arrêtés du 10 août 1946 portant exemption du permis de construire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Geoffret, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 avril 2022, Mme C a déposé auprès des services de la commune de Crestet une déclaration préalable de travaux portant sur la démolition et la reconstruction à l'identique d'un immeuble de 20 m² situé route de Sainte Anne au lieu-dit la Sedogne, se trouvant dans le site inscrit du Haut Comtat. La préfète de Vaucluse a émis un avis conforme favorable à ce projet et, par arrêté du 3 juin 2022, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux précitée. Les consorts F et M. B demandent l'annulation de cette décision. 2. Dans leurs dernières écritures susvisées, enregistrées le 8 mars 2024, M. B et Mme et M. F ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B, Mme F et M. F. Article 2 : M. B, Mme F et M. F verseront à Mme C la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Crestet et à Mme E C. Copie du présent jugement sera adressée à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN Le président, G. ROUXLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2201966_20240416
Données disponibles
- Texte intégral