TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201966_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2022 et le 23 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 17 mai 2022, du 12 août 2022 et du 19 septembre 2022, par lesquelles la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident. Il soutient que : - il est parfaitement intégré ; - il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; - la préfète a commis une erreur de fait puisqu'il est titulaire d'un diplôme attestant de sa maîtrise de la langue française et que ce diplôme a été transmis à la préfecture en décembre 2020 ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation puisqu'il dispose de ressources financières stables et suffisantes. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation des décisions du 17 mai 2022, du 12 août 2022 et du 19 septembre 2022 par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 17 mai 2022 et du 19 septembre 2022 : 2. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l'Etat d'accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident dès lors qu'ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l'issue des cinq années de présence prévues à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s'ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l'article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande. Cette condition de ressource n'est pas applicable aux demandeurs bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. 4. Pour refuser, par ses décisions du 17 mai 2022 et du 19 septembre 2022, de délivrer à M. A la carte de résident qu'il demandait, la préfète du Loiret s'est fondée sur l'instabilité et l'insuffisance des ressources de l'intéressé. 5. Si M. A fait valoir qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et perçoit chaque mois un salaire de 1 432 euros, supérieur au salaire minimum de croissance, il ne conteste toutefois pas qu'il ne dispose de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance que depuis le mois d'avril 2022. Ainsi, en se bornant à produire des bulletins de salaires pour la seule période du mois d'avril 2022 au mois d'octobre 2022, il n'établit pas la stabilité et la suffisance de ses ressources sur la période des trois années précédant sa demande de délivrance d'une carte de résident. La préfète du Loiret était donc fondée, pour ce motif, à rejeter sa demande de carte de résident. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 17 mai 2022 et du 19 septembre 2022 par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 août 2022 : 7. Selon l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'accorder la carte de résident prévue par l'article L. 426-17 du même code est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7, et notamment à la connaissance de la langue française dont l'intéressé justifie en produisant, selon l'article R. 413-15 du même code, " () Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe () ". 8. Pour refuser de délivrer à M. A la carte de résident qu'il demandait, la préfète du Loiret s'est fondée, dans sa décision du 12 août 2022, sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait, à l'appui de sa demande, produit un diplôme intitulé " Fluency exam " qui ne lui permettait pas de justifier d'une maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Le requérant produit toutefois l'attestation qui lui a été délivrée le 2 décembre 2020 par le centre international d'études pédagogiques et qui porte la mention : " niveau global A2 : atteint ". M. A justifie ainsi qu'il satisfaisait, à la date de la décision attaquée, à la condition de maîtrise du français exigée par les dispositions citées au point précédent. 9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. La préfète doit être regardée comme invoquant, dans son mémoire communiqué à M. A, un autre motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de ressources stables et suffisantes pour la délivrance d'une carte de résident. Comme indiqué au point 5, M. A ne justifie ni de la stabilité ni de la suffisance de ses ressources sur les trois années précédant sa demande de carte de résident et la préfète du Loiret pouvait légalement rejeter sa demande pour ce seul motif. Il y a lieu dès lors de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2201966_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel