TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201966_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la présidente du département du Doubs et le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 5 avril 2022 mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité ; 2°) de la décharger du paiement de ces indus ; 3°) d'enjoindre au département et à la CAF du Doubs de lui rembourser les sommes déjà prélevées au titre de ces indus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département du Doubs et de la CAF du Doubs la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L 114-19 du code de la sécurité sociale ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale ; - l'agent de la CAF du Doubs ayant effectué le contrôle de sa situation ne disposait pas d'un agrément, régulièrement publié et n'était pas assermenté ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le département du Doubs conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que suite à un nouvel examen de la situation de la requérante, il a procédé en date du 9 mai 2023, à l'annulation de l'indu de RSA en litige. La requête a été régulièrement communiquée à la CAF du Doubs qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 23 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 avril 2022, la CAF du Doubs a notifié à Mme B des paiements indus d'allocation logement familiale (ALF), de RSA et de prime d'activité d'un montant total de 1 491,42 euros, pour la période de septembre 2020 à mai 2021. Courant avril, Mme B a formé un recours administratif préalable contre ces indus. Ce recours a été implicitement rejeté tant par la présidente du département du Doubs que le directeur de la CAF du Doubs. Mme B demande l'annulation de ces décisions implicites de rejet. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison des éléments chiffrés de la décision du 5 avril 2022 et de ceux avancés par la requérante dans son recours administratif préalable obligatoire, que les indus mis à sa charge, d'un montant total de 1 491,42 euros, correspondent respectivement à un trop-perçu de RSA d'un montant de 507,42 euros et à un trop-perçu d'ALF d'un montant de 984 euros. Dès lors, il n'existe aucun indu de prime d'activité qui ait été mis à la charge de la requérante alors même que la décision du 5 avril 2022 mentionne à tort l'inclusion de cette prestation dans le montant de l'indu en litige. Par suite, les conclusions relatives à un indu de prime d'activité sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur l'indu de RSA : 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, suite à un nouvel examen de la situation de Mme B, le département du Doubs, par une décision du 9 mai 2023, a annulé l'indu de RSA en litige qui s'élevait à 507,42 euros. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF du Doubs aurait recouvré tout ou partie de l'indu de RSA mis à la charge de la requérante. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active en litige. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Doubs. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2201966
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201966_20231212
Données disponibles
- Texte intégral