TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201965_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Tsaranadzy, demande au tribunal : 1°) d'annuler des décisions, figurant dans l'arrêté du préfet du Calvados en date du 23 août 2022, portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - il appartiendra au signataire de l'arrêté du 23 août 2022 de justifier de sa compétence ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Calvados demande au tribunal de rejeter la requête de M. A au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, et sur proposition du rapporteur public, celui-ci a été dispensé de présenter des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 1er juin 1989 à Conakry, M. B A est entré en France le 8 octobre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " et a obtenu, en cette qualité, plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 31 octobre 2018. M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " mais, par arrêté du 23 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Depuis, l'intéressé se maintient en France de manière irrégulière. M. A a été interpellé à Deauville le 23 août 2022 et a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de violence conjugale. Le même jour, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire. Par la présente requête, l'intéressé conclut à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre une mesure d'interdiction de retour : 2. L'arrêté du préfet du Calvados en date du 23 août 2022 comporte, après les motifs portant sur l'obligation de quitter le territoire sans délai, sept paragraphes qui motivent une interdiction de retour sur le territoire français sans, d'ailleurs, en préciser la durée. Toutefois, dès lors que le dispositif de cet arrêté comprend trois articles dont aucun n'édicte une mesure d'interdiction de retour, le préfet n'a pas pris de décision à cet égard. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une interdiction de retour sont dépourvues d'objet et s'avèrent entachées d'irrecevabilité. Ces conclusions ne peuvent, ainsi, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire et refus d'accorder un délai de départ : 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'adjoint au bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, signataire de l'arrêté du 23 août 2022, a reçu délégation par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés relevant des attributions du service de l'immigration telles que définies par un arrêté du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados et publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A soutient qu'il vit avec une ressortissante française, le pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec celle-ci le 22 juillet 2022 est très récent, et le concubinage antérieur qu'il invoque n'est pas établi et reste d'une durée limitée. De plus et en tout état de cause, le 23 août 2022, la personne concernée a déclaré, lors de son audition par le service de police et lors de la consultation médicale, qu'elle entendait mettre fin à leur relation. Dans ces conditions, et alors même que M. A a exercé une activité professionnelle en France et y a développé des relations amicales, l'intéressé qui conserve de la famille dans son pays d'origine, qui n'a pas validé de diplôme et a délibérément fait obstacle à une précédente mesure d'éloignement, n'est pas fondé à faire valoir son intégration ni à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 23 août 2022 qui portent obligation de quitter le territoire et refus d'accorder un délai de départ doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les conclusions en annulation présentées par M. A devant être rejetées, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président-rapporteur, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé A. BERRIVIN Le président-rapporteur, signé X. C La greffière, signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201965_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel