TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201964_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Merger, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/5203005807-170 du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Merger en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 par une ordonnance du 2 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 5 avril 1993, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2018. Le 31 janvier 2022, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 juillet suivant, la préfète de la Haute-Marne a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme B en demande l'annulation au tribunal. 2. M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture du département de la Haute-Marne, bénéficie, par un arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié le jour même, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, d'une délégation de la préfète de ce département à l'effet aux termes de son article 2 notamment de signer " () en matière de police des étrangers, tous arrêtés, décisions () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont seul le volet " vie privée et familiale " est applicable aux ressortissants tunisiens : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. D'une part, Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le 7 octobre 2018 avec ses deux filles, l'aînée arrivée à l'âge d'un an et scolarisée depuis 2020, et la cadette née sur le territoire national. Toutefois, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que la requérante emmène avec elle ses enfants mineurs et reconstitue sa cellule familiale en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge 25 ans et où elle a nécessairement conservé des attaches. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. D'autre part, Mme B fait état de ce qu'elle aurait été victime de violences conjugales de la part de son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne réside plus en France à la date de l'arrêté contesté. En outre, les éléments produits par la requérante à l'appui de ses affirmations, notamment un récit de vie et des attestations d'hébergement dans des structures spécialisées, ne suffisent pas, en l'absence en particulier de toute constatation médicale la concernant, à les regarder comme établies. Enfin, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que l'épilepsie de sa fille aînée ne pourrait pas être effectivement prise en charge dans ce pays. Sa situation ne répond ainsi pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Si Mme B soutient qu'elle ne peut retourner en Tunisie au regard des violences auxquelles elle serait exposée, la seule production de son récit de vie et d'un article de presse de portée générale, ne permet pas d'établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il n'est pas établi que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de lui apporter à titre individuel une protection appropriée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, signé P-H. CLe président, signé P. CRISTILLE La greffière, signé I. ROLLAND
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201964_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel