TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201962_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet (Charente-Maritime) a délivré à M. B A et Mme D C un permis de construire.
Il soutient que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur diffus qui ne peut être considéré comme étant déjà urbanisé, de sorte que l'arrêté contesté méconnait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Le 13 septembre 2022, la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet a transmis au tribunal l'arrêté du 21 juin 2022 portant retrait de l'arrêté du 11 février 2022.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut aux mêmes fins que dans son mémoire introductif d'instance.
Il soutient que l'arrêté du 21 juin 2022, dont il ne résulte pas des termes qu'il a été pris à la demande expresse de M. A et Mme C et qui a été édicté plus de trois mois après la date d'édiction du permis de construire qu'il retire, a été pris en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, M. A et Mme C, représentés par Me Dunyach, informent le tribunal qu'à la suite à l'arrêté de retrait du permis de construire qui leur a été délivré, ils n'ont pas donné suite à l'acquisition du terrain d'assiette du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme D C ont présenté, le 24 septembre 2021, une demande de permis de construire une maison d'habitation et une annexe bioclimatiques avec un abri de voiture sur la parcelle cadastrée section D n° 1565, située au lieu-dit " Les Petites Dougnes " sur la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet (Charente-Maritime). Par un arrêté du 11 février 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Le préfet de la Charente-Maritime demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 juin 2022, le maire de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 11 février 2022 par lequel le permis de construire sollicité avait été délivré à M. A et Mme C. Si le préfet de la Charente-Maritime soutient que son déféré n'a pas perdu son objet eu égard au caractère illégal de l'arrêté du 21 juin 2022, dont il ne ressort pas des termes qu'il ait été pris sur la demande expresse de M. A et Mme C, alors qu'il est intervenu au-delà du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, ce dernier arrêté est devenu définitif, le préfet se bornant, dans le dernier état de ses écritures, à déclarer qu'il " maintient [sa] requête en date du 8 août 2022 " sans diriger aucune conclusion contre l'arrêté du 21 juin 2022. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet de la Charente-Maritime.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 du maire de la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, à M. B A et à Mme D C.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2201962_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel