TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201962_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. C D et Mme B A, représentés par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la SA Suez Eau France aux fins de décrire les venues d'eaux ayant eu lieu sur leur propriété, leurs causes et origines, et leurs conséquences sur le chantier de construction de leur maison et les travaux supplémentaires réalisés ainsi que les préjudices qui en découlent. Ils soutiennent que : - ils ont entrepris la construction d'une maison individuelle sise, 1 rue de Figeac, sur le territoire de la commune de Veyre Monton (63960) et ont fait réaliser une étude de sol le 15 avril 2019 par la société IGC ; - dès l'ouverture des fouilles en 2020, une résurgence d'eau a été observée, provenant d'une fuite sur le réseau urbain non repérée et donc non circonscrite par la société Suez ; cette eau n'a cessé de créer des dommages, des difficultés sur le chantier et des dégradations importantes, se manifestant par des éboulements obligeant même la commune à interdire la circulation dans la rue de Figeac ; - le 28 avril 2022, la société Suez est intervenue pour colmater la fuite sur le réseau d'adduction d'eau potable (AEP) desservant les constructions en aval du branchement AEP du terrain ; - la responsabilité de la société Suez, délégataire de service public du réseau d'eau de la commune, est établie ; - pour mettre un terme au litige, ils ont mis en demeure la société Suez de leur régler la somme de 45 688,08 euros correspondant aux travaux supplémentaires contraints ; sans réponse de la société Suez, l'expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la SA Suez Eau France, représentée par la Selarl ADK, Me Laurendon, conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage, à ce que l'expert dépose un pré-rapport et à ce que les dépens soient réservés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A ont entrepris la construction de leur maison d'habitation sur le terrain dont ils sont propriétaires, situé 1 rue de Figeac sur le territoire de la commune de Veyre Monton. Lors de l'ouverture du chantier, une résurgence d'eau a été observée. Alertée, la société Suez, délégataire de service public exploitant les infrastructures du réseau d'eau potable de la commune, est intervenue sans trouver de fuite. Cette eau en résurgence n'a cessé de créer des dommages et des difficultés sur le chantier de construction ainsi que des dégradations, se manifestant par l'effondrement d'un muret et plusieurs éboulements. Le 28 avril 2022, la société Suez est à nouveau intervenue, mettant fin à la fuite. Les requérants ont évalué leurs préjudices à un montant de 45 688,08 euros que la SA Suez Eau France a refusé de régler. M. D et Mme A soutiennent que la responsabilité de la société Suez semble être engagée et sollicite la désignation d'un expert. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige. 3. M. D et Mme A sollicitent une expertise portant sur les dommages consécutifs aux résurgences d'eau provoquées par une fuite sur le réseau d'adduction d'eau potable. Il résulte de l'instruction que les faits sont établis, que la société Suez Eau France est intervenue pour colmater la fuite et que les intéressés ont pu évaluer leurs différents préjudices. La seule circonstance que la société Suez Eau France n'a pas donné suite à leur demande indemnitaire ne saurait conférer un caractère utile à la mesure d'expertise sollicitée dès lors que cette entreprise ne conteste aucunement les constats des requérants qui sont donc en mesure de saisir le juge du fond. Ce dernier pourra, le cas échéant, décider d'une expertise complémentaire. Par suite, l'expertise demandée par M. D et Mme A ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C D premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la SA Suez Eau France. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2201962_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA