TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2201961_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme D B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée en faveur de son époux, E C ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet est restée sans réponse ; la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle remplit les conditions pour obtenir un regroupement familial en faveur de son époux ; le préfet de l'Isère a méconnu l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par lettre du 26 juin 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de ce que les conclusions d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de Mme B en faveur de son époux sont devenues sans objet compte tenu de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fait droit à cette demande. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les observations de Me Huard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née le 28 mai 1965, est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2009. Elle réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. Le 18 mai 2021, elle s'est mariée au Kosovo avec un compatriote, M. A C né le 16 mars 1964. La 15 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a délivré une attestation indiquant que son dossier complet a été enregistré le 17 septembre 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant six mois par le préfet de l'Isère. Mme B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 mai 2022, le préfet de l'Isère a décidé d'accueillir favorablement la demande par laquelle Mme B a sollicité une mesure de regroupement familial en faveur de son époux sous réserve que le contrôle médical auquel il doit se soumettre ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale. Dès lors, les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction que comporte la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2201961_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel