TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201959_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté portant remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivé et méconnaît les articles 4, 5 et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Elle soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé, en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.572-6 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Diaz, substituant Me Bouchoudjian, pour Mme C. - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C ressortissante érythréenne, née le 1er juillet 1997, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d'asile le 19 juillet 2022. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'elle avait été identifiée le 15 mai 2022 en Italie. En application des articles 18 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de la requérante. Les autorités italiennes ayant implicitement accepté cette prise en charge le 28 septembre 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 28 novembre 2022, a décidé, d'une part, de remettre la requérante aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Cette dernière demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a reçu le 19 juillet 2022 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents a été remis sous la forme d'exemplaires en langue tigrigna, qu'elle a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) " ; 5. Il ressort du compte rendu de l'entretien mené avec la requérante le 19 juillet 2022 que cet entretien a été assuré de façon confidentielle par un agent de la préfecture assisté d'un interprète, qui doivent, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardés comme qualifiés pour mener un tel entretien. Il n'est pas contesté que l'entretien se serait déroulé en langue tigrigna, langue que la requérante parle et comprend. Enfin, le conseil de la requérante ne justifie pas avoir demandé la copie du résumé de l'entretien avant que la décision contestée ne soit prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Doubs a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits ou dates n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir l'insuffisance de motivation de la décision contestée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " 8. Le préfet du Doubs qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné de manière discrétionnaire s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. En effet, si Mme C se prévaut de la présence en France d'un frère et d'une sœur et produit les titres de séjour délivrés à Mme E C et M. D C, elle n'établit pas ce lien de filiation avec ces deux personnes. En tout état de cause et à supposer que Mme E C et M. D C soient bien la sœur et le frère de la requérante, Mme C est une adulte, elle n'a pas le même parcours migratoire que son frère ou sa sœur et ces derniers ne font pas partie des " membres de la famille " au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par conséquent, la seule présence en France de ce frère ou cette sœur ne justifie pas l'examen de la demande d'asile de Mme C par la France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence: 9. La requérante, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités italiennes n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence. Sur le surplus des conclusions : 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201959_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA