TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201959_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 19 novembre 2021 et 28 décembre 2021 du préfet de l'Essonne refusant d'instruire son dossier d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont dépourvues de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas apprécié sa situation personnelle au regard de ces dispositions.
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- le dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B est toujours en cours d'instruction ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet qui sont sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 11 mai 1989, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. N'arrivant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa situation familiale, il a saisi le tribunal en référé à cette fin. Par ordonnance du 30 août 2021, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Essonne de le recevoir dans un délai de deux mois pour obtenir un rendez-vous. M. B a été reçu par les services de la préfecture le 19 novembre 2021 mais s'est vu opposer un refus d'instruire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle devait être transmise au " service du séjour ". Sans nouvelle de sa situation et de la transmission de son dossier, M. B a, via la plateforme internet de la préfecture, dû former, le 10 décembre 2021, une nouvelle demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français, alors qu'il aurait souhaité effectuer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne disposant pas d'un visa d'entrée sur le territoire français. Par une décision du 28 décembre 2021, le préfet a classé sa demande sans suite, M. B n'ayant pas fourni la copie de son visa. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la décision du 28 décembre 2021 en tant qu'elle refuse son admission exceptionnelle au séjour.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Il est constant que M. B a sollicité le 19 novembre 2021 du préfet de l'Essonne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Si, à la date d'introduction de sa requête, sa demande était en cours d'instruction, une décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est cependant née postérieurement à l'introduction de la requête. Il y a donc lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, le préfet ne pouvant utilement soutenir que la demande est en cours d'instruction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a classé sans suite la demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français de M. B au motif que celui-ci ne disposait pas de visa d'entrée. Cette décision est sans rapport avec la demande d'admission exceptionnelle du requérant. De sorte que M. B ne peut utilement soutenir que ce motif n'est pas suffisant au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité, par courrier, de la préfecture, la communication des motifs du refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne pendant quatre mois sur la demande qu'il avait présentée le 19 novembre 2021. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, que cette décision n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En l'espèce, M. B fait valoir, qu'entré en France en 2018, il réside sur le territoire français avec son épouse, ressortissante française, depuis le 24 décembre 2019 et que la communauté de vie avec celle-ci, qui souffre d'une grave maladie dégénérative rendant sa présence à ses côtés indispensable, n'a pas cessé. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, à défaut pour M. B d'avoir sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. D'autre part, si M. B, qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France, a déclaré avoir toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, il ne le démontre pas. Par ailleurs, son mariage datant du 5 juin 2021 est très récent et la communauté de vie avec son épouse, datant au mieux, eu égard aux pièces du dossier, de février 2020 et non de décembre 2019, l'est également. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas suffisants, eu égard à ce qui précède, pour justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par ailleurs compte de tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, et eu égard au caractère très récent de son mariage, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ni par la décision implicite de rejet du préfet rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B ni par sa décision du 28 décembre 2021. M. B n'est donc pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Kanté, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. KantéLa présidente,
signé
Ch. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2201959_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel