TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201946_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. D C, représenté par Me Dole, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; - d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation ; - de mettre la somme de 1 500 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas compétent pour la prendre, que cette décision méconnait les articles 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation, Il soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, qu'elle méconnait l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français et se trouve par ailleurs entachée d'erreur manifeste d'appréciation, Il soutient que la décision portant assignation à résidence doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 et l'avenant du 8 septembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dole qui s'en rapporte aux écritures, - les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 11 juillet 2001, est entré irrégulièrement en France en septembre 2020. Le 14 mai 2022, il s'est marié avec Mme E, ressortissante française. Le 29 novembre 2022, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour suite à un contrôle d'identité. L'intéressé étant alors démuni de tout droit au séjour, le préfet du Doubs a pris le 29 novembre 2022 sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs. Par la présente, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les mesures d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. C soutient qu'il ne peut être éloigné dès lors qu'il pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C s'est marié avec une ressortissante française le 14 mai 2022, il n'est entré en France qu'en septembre 2020 de façon irrégulière et a vécu durant un an selon ses propres déclarations en région parisienne avant de rejoindre sa future épouse. Par ailleurs, s'il a envoyé à la préfecture du Doubs le 10 juin 2022 un courriel laconique faisant état de " son mariage " et sollicitant un rendez-vous pour demander un titre de séjour en décembre 2022 ou janvier 2023, il n'a pas donné suite à la réponse que lui avait apportée la préfecture du Doubs laquelle n'a pas insuffisamment répondu à ce mail en indiquant au requérant qu'il lui fallait prendre rendez-vous une fois qu'il aurait obtenu un visa conjoint de français et que la liste des pièces à fournir se " trouvait aussi en ligne ". Enfin, le requérant, qui n'a donc jamais réellement cherché à régulariser sa situation irrégulière et a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, ne produit qu'une promesse d'embauche postérieure à la décision contestée pour justifier de son insertion dans la société française. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dès lors, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L.611-1 du même code. 5. En troisième lieu, compte tenu des éléments développés au point 4 et de ce que rien ne s'oppose à ce que M. C revienne en France après avoir obtenu un visa en qualité de conjoint de ressortissante française, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6.En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 7. En second lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 8. Compte tenu des éléments développés au point 4, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaitre les dispositions précitées au point 7, estimer que le requérant entrait dans le champ d'application de ces dispositions. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 11. En l'espèce, l'arrêté portant assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours et définissant les modalités de celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. Sur le surplus des conclusions : 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2201946_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel