TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201942_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a invité à regagner la Grèce par ses propres moyens et décidé qu'à défaut il serait remis d'office aux autorités grecques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à l'existence d'une décision des autorités grecques lui accordant la protection subsidiaire ainsi que quant à l'existence d'une demande de prise en charge faite à la Grèce et d'une décision d'acceptation des autorités grecques ; - elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances systémiques des autorités grecques dans l'accueil des demandeurs d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant somalien né le 5 juin 1992, est entré en France le 6 décembre 2020 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2022 pour un motif d'irrecevabilité tenant à la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de protection internationale en Grèce. Par arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or l'a invité à regagner la Grèce par ses propres moyens et décidé qu'à défaut il serait remis d'office aux autorités grecques. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée est fondée non sur les dispositions du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, mais sur " les accords Schengen ". M. A C ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le 18 décembre 2020, jour de sa demande d'asile, M. A C s'est vu remettre les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac, ces documents étant rédigés en langue somali. Il a bénéficié le même jour d'un entretien réalisé par un agent de la préfecture de la Côte-d'Or, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de l'assistance d'un interprète en langue somali. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé aux autorités grecques une demande de reprise en charge pour M. A C le 17 mai 2022 et que celles-ci ont donné leur accord exprès le 19 mai suivant, en indiquant que l'intéressé s'est vu accorder en Grèce le bénéfice de la protection subsidiaire le 6 mars 2020, confirmant ainsi les informations issues du fichier Eurodac. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". 5. Il résulte de ces stipulations de l'accord franco-hellénique, que l'Etat requérant a trois mois pour adresser sa demande à l'Etat requis à compter du constat de la présence irrégulière sur le territoire du ressortissant d'un Etat tiers et, d'autre part, que l'obligation pesant sur l'Etat requis de réadmettre un ressortissant d'un Etat tiers n'existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant ou lorsque la convention de Dublin du 15 juin 1990 trouve à s'appliquer, et enfin que lorsque les conditions n'étaient pas remplies pour une réadmission, l'Etat à l'origine requérant a l'obligation de réadmettre à son tour le ressortissant d'un Etat tiers concerné. En revanche, il ne résulte pas de ces stipulations que l'Etat requis n'aurait pas, dans le cadre de cet accord, la faculté d'accepter la réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers lorsque les conditions qui lui en font obligation ne sont pas remplies et que l'Etat requérant ne pourrait, lorsque cette réadmission est acceptée, décider la remise du ressortissant d'un Etat tiers concerné aux autorités du pays requis. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Grèce le 6 mars 2020. Les autorités grecques ont donné leur accord à sa réadmission et l'intéressé n'établit pas qu'il ne serait pas admis à séjourner régulièrement en Grèce à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que la demande de réadmission aurait été formulée par la France plus de trois mois après la constatation par l'Etat français de sa présence irrégulière sur le territoire dès lors qu'une telle circonstance, à la supposer établie, aurait eu pour seule conséquence de permettre aux autorités grecques de refuser la demande de réadmission. 7. Par suite, à le supposer opérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-hellénique doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédan à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A C bénéficie de la protection subsidiaire en Grèce. Il ne se trouve plus dès lors dans la situation d'un demandeur d'asile. En outre, l'intéressé n'établit pas, par ses allégations très générales, qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Grèce des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par suite, à le supposer opérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le requérant se borne à faire valoir son état de santé, et la circonstance qu'aucun soin ne lui aurait été apporté en Grèce, sans autre précision. Il ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il risquerait d'être soumis dans cet Etat à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocate de M. A C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Clemang. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, M-E D Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2201942_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel