TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201941_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. C A, représenté par Me Betoe Bi Evie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et au rejet du surplus des conclusions de cette requête. Elle fait valoir que : - l'arrêté contesté a fait l'objet d'une décision de retrait en date du 19 juillet 2022 ; - le dossier du requérant sera prochainement réexaminé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 15 juillet 2000, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 avril 2022 de la préfète du Gard, qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'arrêté contesté du 20 avril 2022 a fait l'objet, de la part de la préfète du Gard, d'une décision de retrait prise le 19 juillet 2022 en raison de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué. En outre, la préfète du Gard indique dans son mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, que le dossier de M. A fera prochainement l'objet d'une nouvelle instruction . Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dès lors que, d'une part, le requérant, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée et que, d'autre part, l'avocate du requérant n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Aymard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, C. CIRÉFICE La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201941_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel