TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201940_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2022 et 1er février 2023, M. C A B, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, lequel peut être mis en œuvre même s'il ne remplit pas l'ensemble des conditions légales pour obtenir un droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, lequel peut être mis en œuvre même s'il ne remplit pas l'ensemble des conditions légales pour obtenir un droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, lequel peut être mis en œuvre même s'il ne remplit pas l'ensemble des conditions légales pour obtenir un droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 3 février 2023. M. C A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis du Conseil d'Etat n° 372832 du 18 décembre 2013. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant algérien né le 11 décembre 1977, est entré en France, selon ses déclarations en 2016. Il a épousé une ressortissante française le 13 septembre 2019 à Paris. Le 26 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 novembre 2021 notifié le 20 novembre suivant, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, arrivé en France en 2016, a épousé une ressortissante française, lauréate du concours de professeur des écoles, qui était fonctionnaire stagiaire à compter du 1er septembre 2021, puis a été titularisée dans ce corps à compter du 1er septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes factures et justificatifs produits aux débats, que la communauté de vie est établie depuis le mois d'avril 2019, soit plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Il ressort également de ces pièces, notamment des nombreux témoignages fournis par les amis et personnes de l'entourage du requérant et de son épouse, la stabilité du couple ainsi que, par ailleurs, l'intégration sociale du requérant au regard de son implication dans différentes associations, de manière constante, depuis 2017. En outre, si le requérant n'est arrivé en France qu'à l'âge de 39 ans, il fait valoir, sans être utilement contredit, l'absence d'attaches en Algérie, malgré la présence de sa famille, en raison de sa conversion religieuse au christianisme. Au regard de l'ensemble des éléments produits par M. A B, l'ancienneté suffisante, la stabilité de la communauté de vie avec son épouse et et aux tentatives d'insertion sociale de M A B, qui est constante, celui-ci doit être regardé comme ayant fixé, de manière stable, intense et durable, en France le centre de ses intérêts privés. Ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, par suite, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Dès lors, M. A B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité et, par suite, d'en obtenir l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour est annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accessoires portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique la délivrance à M. A B d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () ". 9. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caoudal, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 9 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfet des Yvelines) versera à Me Caoudal une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet des Yvelines et à Me Caoudal. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa-Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, E. DELON La présidente, M. DLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2201940_20230712
Données disponibles
- Texte intégral