TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201938_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. C B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable du 3 février 2021 et confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement de 632,02 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de l'aide personnalisée au logement auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Par une mise en demeure du 10 décembre 2020, la caisse lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement de 632,02 euros. Par un recours préalable adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Isère, M. B a contesté le bien fondé de cet indu. Par décision du 10 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours en tant qu'il concerne l'aide personnalisée au logement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. M. B soutient que la mise en demeure du 10 décembre 2020 est irrégulière. Toutefois, cette décision étant insusceptible de recours, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées. 3. Si le requérant dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales suite à son recours administratif préalable du 3 février 2021, ce recours a été rejeté par une décision en date du 10 septembre 2021, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur la régularité des décisions : 4. Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées () ". 5. Il résulte de l'instruction que d'une part, la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours amiable de M. B s'agissant de l'aide personnalisée au logement est expressément signée par le directeur de la caisse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. En l'espèce, la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours gracieux s'agissant de l'aide personnalisée au logement comporte les considérations de faits et de droit qui la fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté. Sur le bien-fondé des indus : 7. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". 8. En l'espèce, M. B est connu des services de la caisse et du département comme résident en France et bénéficie à ce titre du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des conclusions de l'enquête réalisée par l'agent de la caisse d'allocations familiales de l'Isère que M. B a sa résidence principale en Algérie et qu'il résulte notamment de son passeport qu'il s'y est rendu du 9 janvier 2018 au 20 octobre 2018, du 11 novembre 2018 au 14 février 2019, du 3 mars 2019 au 10 avril 2019 puis du 11 mai 2019 au 1er juillet 2019. Par conséquent, la caisse d'allocations familiales a retenu que M. B ne justifie pas d'une résidence stable en France et a mis à sa charge l'indu en litige. 9. Par conséquent, les conclusions de M. B dirigées contre l'indu d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 10. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait adressé une demande de remise de dette à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. S'il soutient que cette demande a été implicitement rejetée, le recours préalable adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne comporte pas de demande en ce sens. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la remise de sa dette doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2201938_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel