TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201937_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. C B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable du 3 février 2021 et confirmé l'indu de revenu de solidarité active de 3 871,95 euros ; 2°) d'annuler la décision du 27 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 de 274,41 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et du département de l'Isère la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. - Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 15 février 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active et a perçu en 2018 au titre de ses droits à cette allocation, la prime exceptionnelle de fin d'année. Par deux décisions du 27 juin 2020 et du 30 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 274 euros et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 871,95 euros. Par un recours préalable adressé à la caisse d'allocations familiales et au département de l'Isère, M. B a contesté le bien-fondé de ces indus. Ce recours a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental s'agissant du revenu de solidarité active, puis par une décision du 10 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours en tant qu'il concerne la prime exceptionnelle de fin d'année. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, M. B soutient que la mise en demeure du 10 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à sa charge l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année est irrégulière. Toutefois, cette décision étant insusceptible de recours, les conclusions dirigées contre elle doivent être rejetées. 1. 3. D'autre part, si le requérant dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales suite à son recours administratif préalable du 3 février 2021, ce recours a été rejeté par une décision en date du 10 septembre 2021, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur le revenu de solidarité active : En ce qui concerne la régularité de la décision : 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 5. D'autre part, dès lors que du silence gardé par le président du conseil départemental est né une décision implicite de rejet, M. B ne peut utilement faire valoir qu'une telle décision a été prise par une autorité incompétente. Le moyen est par conséquent inopérant. 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet intervenue dans un domaine qui, en cas de décision explicite, aurait dû faire l'objet d'une motivation, n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le défaut de consultation de la commission de recours amiable : 7. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 8. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans 1. l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 9. En l'espèce, l'article 5-1 de la convention de gestion RSA 2018-2022 conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales de l'Isère précise que " le Département examine les recours administratifs liés au bien-fondé de l'indu, sans soumettre au préalable le dossier pour avis de la Commission de recours amiable de la CAF () ". Ainsi, le président du conseil départemental de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission de recours amiable avant de statuer sur le recours administratif préalable formé par M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, faute d'avis de cette commission, est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 10. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée () ". 11. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". 12. En l'espèce, M. B est connu des services de la caisse et du département comme résident en France et bénéficie à ce titre du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du passeport du requérant, que M. B a sa résidence principale en Algérie et s'y est notamment rendu du 9 janvier 2018 au 20 octobre 2018, du 11 novembre 2018 au 14 février 2019, du 3 mars 2019 au 10 avril 2019 puis du 11 mai 2019 au 1er juillet 2019. Par conséquent, la caisse et le département sont fondés à retenir que M. B ne justifie pas d'une résidence stable en France et à mettre à sa charge les indus en litige. 13. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département, les conclusions de M. B dirigées contre les indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées. 1. Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 14. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 15. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas du décret du 14 décembre 2018 susvisé qui institue la prime exceptionnelle de fin d'année respectivement pour l'année 2018 que la décision de récupération de l'indu de cette prime devrait faire l'objet d'un recours administratif préalable à défaut duquel l'intéressé serait irrecevable à saisir le juge pour la contester. Ainsi, la décision expresse du 10 septembre 2021 de rejet du recours gracieux de M. B à l'encontre de la décision du 27 juin 2020 portant notification d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros ne s'est pas substituée à cette dernière. 16. Il résulte de l'instruction si la décision du 27 juin 2020 de notification de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 comporte le nom et la qualité de son auteur, elle ne comporte pas sa signature. L'administration n'a pas produit dans le cadre de la présente procédure un exemplaire signé de cette décision. Elle n'est donc pas de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 27 juin 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 17. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision du 27 juin 2020, implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocation familiales de l'Isère de décharger M. B de l'indu 2018 et de restituer les sommes indûment perçues au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année sauf à ce qu'elle reprenne régulièrement, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu. Sur la demande de remise gracieuse : 18. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait adressé une demande de remise de dette au président du conseil départemental de l'Isère. S'il soutient que cette demande a été implicitement rejetée, le recours préalable adressé au conseil départemental de l'Isère ne comporte pas de demande en ce sens. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la remise de sa dette doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1. D E C I D E : Article 1er : la décision du 27 juin 2020 notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Isère de rembourser à M. B les sommes récupérées au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à C B, à Me Bapceres, au département de l'Isère et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2201937_20230628
Données disponibles
- Texte intégral