TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201935_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 145,90 euros par mois, à compter du 21 décembre 2021 et jusqu'à la notification de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de la sanction disciplinaire de déclassement d'emploi prise à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en le déclassant de son emploi, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la décision du 21 décembre 2021 lui infligeant une sanction disciplinaire est entachée d'un vice de procédure et viole les droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - l'administration pénitentiaire a commis une erreur de droit en décidant son déclassement pour des faits commis en dehors de son travail ; - la décision du 21 décembre 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction de déclassement de son emploi est disproportionnée aux faits reprochés ; - du fait de cette décision disciplinaire illégale, il a subi un préjudice pouvant être évalué à 145,90 euros par mois résultant de la perte de salaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 21 décembre 2021 n'est entachée d'aucune des illégalités alléguées, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée ; - à supposer que le tribunal retienne l'existence d'une faute, le requérant n'établit pas l'existence du préjudice qu'il invoque. Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, écroué depuis le 18 novembre 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 18 juin 2020 au 17 mai 2022. Par une décision du 21 décembre 2021, la commission de discipline l'a sanctionné d'une mesure de déclassement d'emploi après qu'il ait été trouvé en possession d'un téléphone portable et d'une paire d'écouteurs dans sa cellule. Par un fax du 28 mars 2022, il a formé, par l'intermédiaire de son conseil, une réclamation préalable indemnitaire, sollicitant l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette sanction disciplinaire. En l'absence de réponse de l'administration pénitentiaire à l'issue d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 28 mai 2022. Par cette requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 145,90 euros par mois, à compter du 21 décembre 2021 et jusqu'à la notification de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Une personne détenue n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Eu égard toutefois aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". Aux termes de l'article R. 313-2 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prononcer une sanction à l'égard d'un détenu, elle doit lui laisser un délai pour préparer sa défense, qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande. 4. S'il ressort des pièces du dossier que le dossier disciplinaire de M. A lui a été remis sans que ce ne soit précisée à quelle date cette remise est intervenue, il ressort également des pièces du dossier que la convocation devant la commission de discipline, laquelle précisait les faits reprochés à M. A ainsi que leur qualification juridique au regard des dispositions du code de procédure pénale lui a été remis le 17 décembre 2021 à 17 heures alors que son audition par la commission de discipline a eu lieu le 21 décembre 2021 à 9 heures 15. Dès lors que le requérant a été mis en possession des éléments lui permettant préparer sa défense et qu'il a disposé d'un délai suffisant pour ce faire, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 233-2 du code pénitentiaire : " Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures : () 2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ; () ". 6. Si M. A soutient que la décision portant déclassement est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur des faits commis en dehors de son travail, il ne ressort cependant pas des dispositions précitées que le déclassement d'un emploi ou d'une formation soit conditionné à ce que la faute à l'origine de la procédure disciplinaire ait été en rapport avec ledit emploi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () ". Aux termes de l'article R. 233-2 du code pénitentiaire : " Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures : () 2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ; () ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. En l'espèce, les faits reprochés à M. A, dont la matérialité est avérée, constituent une faute disciplinaire du premier degré s'agissant de l'introduction dans l'établissement des objets de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ces conditions, au regard de leur gravité, la décision portant déclassement du travail n'est pas disproportionnée aux faits reprochés et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'a commis aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIÈRE La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2201935_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel