TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201933_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la société Premier Siècle, représentée par Me Ballorin, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'incendie ayant touché son immeuble ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du département doit être engagée dès lors que les dommages ont été causés par un mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance au moment des faits ;
- elle doit être indemnisée d'une somme de 26 795,50 euros au titre de son préjudice matériel et d'une somme de 8 204,50 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le département de la Haute-Saône, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Premier Siècle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de capacité pour agir du gérant de la société Premier Siècle ;
- la requête est mal dirigée en ce que ses conclusions à fin d'indemnisation sont formulées à l'encontre de l'Etat ;
- l'expertise dont se prévaut la société requérante est tardive ;
- les préjudices alléguées ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour le département de la Haute-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2019, un immeuble situé 15 rue Jules Ferry à Vesoul, abritant un ancien cinéma dénommé " Le Stella " appartenant à la société Premier Siècle, a été incendié. L'enquête pénale a démontré qu'il s'agissait d'un incendie volontaire commis par un mineur placé depuis deux ans par l'aide sociale à l'enfance auprès d'un foyer géré par une association. A la suite de cet incendie, la société Premier Siècle n'a été que partiellement indemnisée par son assureur. Le 1er mars 2022, ladite société a adressé à la Direction de la solidarité et de santé publique du département de la Haute-Saône une demande préalable d'indemnisation pour un montant de 35 000 euros. Cette demande a été laissée sans suite. Par la présente requête, la société Premier Siècle sollicite donc la condamnation du département de la Haute-Saône au versement de la somme totale de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence de capacité pour agir :
2. En vertu de l'article 1849 du code civil, le gérant d'une société civile immobilière tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice, sans avoir à justifier sa qualité pour agir. En outre, il ressort des statuts de la société Premier Siècle que M. B A est le premier gérant de la société et qu'il dispose, dans les rapports de la société avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Dans ces conditions, M. A a, en sa qualité de gérant, capacité pour agir au nom de la société Premier siècle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce fondement doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tiré du caractère mal dirigé des conclusions indemnitaires :
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a, d'une part, formé préalablement à l'introduction de son recours une demande indemnitaire auprès de la direction départementale de la solidarité et de la santé publique de la Haute-Saône et, d'autre part, sollicité, dans sa requête, l'engagement de la responsabilité sans faute du département de la Haute-Saône. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être regardées comme dirigées contre le département de la Haute-Saône et non contre l'Etat, et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce fondement doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. La décision par laquelle le juge confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense que le 14 juin 2019, un mineur ayant reconnu être l'auteur de l'incendie du bâtiment de la société requérante, a été placé sous la garde des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Saône. Il n'est pas davantage contesté que les dommages dont la réparation est demandée trouvent directement leur cause dans l'action de ce mineur. Par suite, la responsabilité du département, qui ne s'est prévalu d'aucune circonstance exonératoire, doit être engagée du fait des dommages causés à la société Premier Siècle par ce mineur, dont il assurait la prise en charge.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice matériel :
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise produit par la société requérante, que le coût de réfection de l'immeuble et des biens endommagés qu'il contenait a été estimé à 46 088 euros.
7. En l'occurrence, il est constant que la société Premier Siècle a déjà été indemnisée par son assurance à hauteur de 19 292,50 euros pour les dommages constatés sur son immeuble, déduction faite d'un abattement de vétusté et d'une franchise. Par conséquent, elle sollicite à présent une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 26 795,50 euros, correspondant à ce taux de vétusté, au montant de la franchise, aux biens meubles endommagés, qui n'étaient pas assurés, au nettoyage et à la décontamination des lieux. Il n'est pas allégué en défense que les sommes demandées correspondent à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état ne soient pas les moins onéreux possible.
8. Toutefois, d'une part, compte tenu de l'usage que la société Premier Siècle faisait de son bien, à savoir essentiellement de la conservation d'archives, l'application d'un abattement pour vétusté apparaît justifiée et ne saurait donner lieu à indemnisation.
9. D'autre part, la société Premier Siècle ne démontre pas qu'elle était propriétaire des meubles endommagés par l'incendie, et n'est donc pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
10. Il résulte de ce qui précède qu'en qualité de propriétaire des lieux du sinistre, la société requérante est seulement fondée à demander une indemnisation de son préjudice matériel au titre du nettoyage et de la décontamination de son bien. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, au vu des pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise y figurant, en le fixant à un montant de 4 000 euros. Pour le même motif, la requérante peut également prétendre au montant de la franchise déduit par son assureur conformément à son contrat d'assurance, à hauteur de 3 000 euros.
S'agissant du préjudice moral :
11. Si la société Premier siècle sollicite une indemnisation au titre de son préjudice moral à hauteur de 8 204,50 euros, celle-ci n'établit pas la réalité de ce préjudice par la production d'éléments permettant d'en comprendre la teneur et d'en mesurer l'intensité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Premier Siècle est fondée à solliciter la condamnation du département de la Haute-Saône à lui verser une somme totale de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'incendie de son immeuble.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Saône une somme de 1 400 euros à verser à la société Premier Siècle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En revanche, cette dernière n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser au département au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Haute-Saône est condamné à verser une somme de 7 000 euros à la société Premier Siècle en réparation des préjudices subis résultant de l'incendie de son immeuble.
Article 2 : Le département de la Haute-Saône versera à la société Premier Siècle une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Premier Siècle et au département de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201933_20241112
Données disponibles
- Texte intégral