TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201933_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A C, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa situation, dans le même délai.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend et qu'elles comprenaient l'ensemble des informations requises ;
- l'arrêté méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet du Nord n'établit pas que les autorités belges auraient été destinataires d'une demande de prise en charge et répondu favorablement à celle-ci ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 en l'absence de transmission aux autorités belges des informations sur son état de santé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 16 juin 2022.
Par décision du 22 juin 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Chartrelle, avocate de M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. C, ressortissant congolais né le 15 mai 1993, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 6 mai 2022, contre signature, par les services de la préfecture, deux documents, intitulés " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en langue française, que M. C a déclaré lire, comprendre et parler, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que
M. C a bénéficié d'un tel entretien le 6 mai 2022 dans les locaux de la préfecture de l'Oise et que cet entretien a été réalisé en français, langue que M. C a déclaré lire, comprendre et parler. Celui-ci a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
7. M. C a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord enregistrée le 6 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de M. C le 10 mai 2022, demande qui a été acceptée le 19 mai 2022. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne justifie pas avoir présenté une demande de prise en charge dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile du requérant et que cette demande a été acceptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis () ".
9. Les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l' " échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que celles-ci fussent communiquées aux autorités belges avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de M. C aux autorités belges.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ".
11. M. C invoque les dispositions qui précèdent en soutenant que sa situation personnelle aurait dû conduire la France à examiner sa demande d'asile en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, et en premier lieu, si M. C soutient que son frère et son oncle résident régulièrement sur le territoire français, il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité des liens de filiation allégués. En second lieu, si M. C soutient qu'il a besoin d'un suivi médical, il n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Belgique ni qu'il ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée, alors au demeurant que le préfet du Nord établit avoir transmis aux autorités belges le certificat de santé commun prévu par les dispositions de l'article 32 du même règlement. Si toutefois le préfet du Nord venait à être destinataire de nouvelles informations pertinentes sur l'évolution de l'état de santé de M. C, il lui appartiendrait d'en informer les autorités belges, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. Enfin, M. C n'établit pas plus qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 3 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Chartrelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. BLa greffière,
signé
F. Cliquet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2201933_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel