TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201921_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. D B, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " conjoint de français " ou à défaut " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnait l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnait les articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - la décision contestée méconnait l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnait les articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision contestée méconnait l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnait les articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1994 et de nationalité tunisienne, serait entré irrégulièrement en France en octobre 2016 selon ses déclarations. Une mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français d'un an a été prise à son encontre le 30 septembre 2019. M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 23 juin 2021, M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit sa présence continue en France depuis 2017, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français d'un an le 30 septembre 2019, qu'il n'a pas exécuté. M. B a épousé une ressortissante française le 7 novembre 2020. Cette dernière atteste être en couple avec l'intéressé depuis octobre 2019. Le requérant établit une communauté de vie avec sa conjointe depuis mars 2020. A la date de la décision contestée, la communauté de vie entre le requérant et son épouse datait de deux ans, démontrant une certaine stabilité du couple. Dans ces conditions, M. B démontre avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au fait que le requérant serait contraint de se séparer de sa conjointe durant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande de visa auprès des autorités consulaires de son pays afin d'entrer régulièrement en France, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour contestée, fondée notamment sur son entrée irrégulière, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le séjour du 20 juin 2022, et par voie de conséquence les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif de l'annulation prononcée implique nécessairement que le préfet des Ardennes délivre un titre de séjour " conjoint de français " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 20 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. B un titre de séjour " conjoint de français " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Marne et à Me Hami-Znati. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé S. A Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2201921_20230110
Données disponibles
- Texte intégral