TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201917_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 à 12 heures 40, M. G F, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel les arrêtés attaqués ont été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ; 4°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a contraint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de police de Paris, qui a engagé la procédure de transfert Dublin et lui a remis une attestation de demande d'asile, procédure Dublin, était seul compétent pour prendre les arrêtés attaqués ; En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - en prenant l'arrêté de transfert litigieux, l'administration a commis une erreur de droit, a violé l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et a commis une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté contesté doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités bulgares ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 2 mars 2003, a déclaré être entré en France le 22 mars 2022 et s'est présenté au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 5 avril 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. F avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes et bulgares préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités bulgares ont été saisies 12 avril 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013. Un accord implicite de ces autorités est né le 27 avril 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la préfète a assigné M. F à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. F demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production par le préfet de l'entier dossier du requérant : 4. Selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". En l'espèce, l'autorité préfectorale ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les arrêtés contestés ont été pris, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés attaqués : 5. Aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". Aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département () ". En vertu de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, la préfète du Bas-Rhin est compétente pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grand Est, ainsi que pour prendre les décisions de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 du même code. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F était domicilié dans le département de Meurthe-et-Moselle à la date d'édiction des arrêtés litigieux. Par suite, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin était compétente pour ordonner son transfert aux autorités bulgares et l'assigner à résidence. D'autre part, les arrêtés contestés sont signés par M. B C, attaché principal, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière auquel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, établit avoir délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il n'est pas établi ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché le 23 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert : 7. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne ()". Aux termes de l'article 25 de ce règlement: " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Il résulte de ces dispositions que l'absence de réponse de l'Etat membre requis dans le délai fixé par le 2 de l'article 25 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé emporte acceptation implicite de la demande de reprise en charge. 8. Il ressort des pièces des dossiers que la consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que M. F a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 12 avril 2022. En l'absence de réponse de ces autorités, cette requête devait, en application des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et s'agissant d'une demande fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, être regardée comme acceptée à l'expiration d'un délai de deux semaines, soit en l'espèce le 27 avril 2022. Dès lors, les autorités bulgares, qui ont été informées le 19 mai 2022 du constat d'accord tacite, sont responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé sur le fondement du 2 de l'article 25 du règlement (UE) n°604/2013, nonobstant la circonstance alléguée qu'il n'est pas possible de connaître le sort qui serait réservée à la demande d'asile de M. F. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1. de l'article 18 de ce règlement doit être écarté et la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, ordonner le transfert de M. F aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. M. F n'établit pas l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités bulgares. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence devrait être annulée par voie de conséquence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. E La greffière L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2201917_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel