TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201912_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " ou prime d'activité référencée IM3 001 d'un montant de 721,06 euros pour la période de novembre à décembre 2021 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. La requérante soutient que : - la CAFAM connaissait ses ressources ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 mars 2022, par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " ou prime d'activité référencée IM3 001 d'un montant de 721,06 euros pour la période de novembre à décembre 2021. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 843-1 dudit code : " (), les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande de revenu de solidarité active en date du 24 août 2021 Mme A a déclaré être mariée avec un enfant à charge, être auto entrepreneure depuis le 7 juillet 2021 et que son mari était sans activité depuis 2013. Sur la base des ressources déclarées pour le trimestre d'août à octobre 2021, soit 2 700 euros brut de chiffre d'affaires, Mme A a perçu la prime d'activité pour les mois de novembre et décembre 2021. Toutefois, il est apparu que les revenus du couple étaient supérieurs au plafond des ressources ouvrant droit au bénéfice du RSA, de sorte que la demande de RSA " socle " de Mme A a été rejetée et que cette dernière était redevable d'un indu de RSA " activité ". Toutefois, à supposer même que l'intéressée soit de bonne foi, elle n'établit pas être dans une situation financière précaire faisant obstacle au remboursement de la somme en litige. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander la remise gracieuse totale de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2201912_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel