TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201912_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. E E, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'examiner sa demande d'asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas intervenue au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas qu'elle l'a reçu en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement précité, ni qu'elle lui a délivré les informations exigées par l'article 4 du même règlement ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile par les autorités italiennes, lesquelles entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par des mémoires enregistrés les 31 août 2022 et 1er septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C F, - et les observations de Me Gabon, représentant M. E assisté de M. B interprète, qui fait valoir que celui-ci rentre dans le champ de la clause médicale prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il suit un traitement médical en France. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée après que le conseil du requérant a formulé des observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais né le 7 octobre 1985 à Sylhet, est entré en France où il y a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture du Bas-Rhin le 29 avril 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes qui ont admis être responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A D, chef de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin et signataire de la décision attaquée, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 mars 2022 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 4 juillet 2022 manque en fait. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 6. L'arrêté attaqué, qui ordonne le transfert de M. E aux autorités italiennes, mentionne les textes dont il fait application et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. La préfète du Bas-Rhin a ainsi suffisamment motivé l'arrêté du 4 juillet 2022 et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. E. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". En outre, les dispositions de l'article L. 521-2 du même code ajoutent que : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. " 9. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture du Bas-Rhin le 29 avril 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées dans une langue que l'intéressé a déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, elles ont été remises à M. E le 29 avril 2022, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. Enfin, l'entretien individuel, qui a eu lieu à cette dernière date, a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé paraphé et signé par M. E. Il suit de là que celui-ci s'est vu dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçu à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, il ne peut qu'être écarté. 13. L'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, qui dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de celles qui sont relatives à l'état de santé de M. E, que la préfète du Bas-Rhin, en refusant d'admettre que des motifs humanitaires justifieraient que les autorités françaises se substituent aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 15. Aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 16. Si M. E soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'examen des demandes d'asile en Italie, le caractère imprécis de ses déclarations et l'absence de toute pièce justificative ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances revêtant un caractère systémique dans l'examen des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni à établir que, en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen effectif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors même que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de sa demande, ni que ces autorités le renverront, le cas échéant, au Bangladesh sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin, en ordonnant son transfert aux autorités italiennes, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 17. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, il ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E E et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. FLe greffier, Signé E. MOREUL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2201912_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel