TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201909_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 8 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée C Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 C lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer son signalement dans le système d'information de l'accord de Schengen et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, valable à compter du 19 octobre 2019, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - Sa requête n'est pas tardive ; - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ; o elle méconnaît le droit à une bonne administration ; o elle méconnaît les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit d'accès aux informations qui la concernent, le droit à un traitement impartial et diligent et le droit d'être entendu ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié C l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle méconnaît le droit à une bonne administration ; o elle méconnaît les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit d'accès aux informations qui le concernent et le droit d'être entendu ; o elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de son droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et doit être annulée C voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et doit être annulée C voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. C deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 23 mars 2022 admettant Mme B à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision C laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celle produite à l'audience C Me Leroy. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leroy, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité arménienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 C lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme B et comporte les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée et est, C suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, la méconnaissance du droit d'être entendu et le droit à une bonne administration reconnu C l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et C les principes généraux du droit de l'Union européenne ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies C la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme régie C celui-ci. 4. En troisième lieu, Mme B, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour et a pu, à l'occasion de cette demande et pendant l'instruction de celle-ci, faire valoir tous les éléments qu'elle souhaitait, n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit d'accès aux informations qui la concernent. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un réel et impartial examen avant l'édiction de la décision contestée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié C l'avis donné sur la situation médicale de Mme B C le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. En cinquième lieu, la circonstance que la décision en litige n'aurait pas été prise après une instruction diligente est sans incidence sur sa légalité. 7. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le collège de médecins de l'office ont émis leur avis en étant informés des différentes pathologies dont souffre ou a souffert Mme B, notamment liées à une obésité massive, une hypertension artérielle, des problèmes au niveau des genoux et des lombaires, une insuffisance respiratoire et des troubles anxieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. En septième lieu, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 7 octobre 2021, que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Les pièces produites C la requérante, qui se borne à évoquer les autorisations provisoires de séjour obtenues en 2018 et 2019 pour raisons de santé, qui ne traitent pas de l'offre de soins en Arménie, n'apportent pas la preuve contraire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. En huitième lieu, Mme B, née en 1964, a résidé en France entre 2009 et 2012 et elle soutient y résider de nouveau depuis 2015. Elle ne fait pas état d'une insertion sociale particulière et n'établit pas avoir en France de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle. Elle est dépourvue de logement autonome. Si elle soutient que sa sœur réside en France, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. La requérante, dont la demande d'asile a été rejetée en 2009 et en 2010 et qui est retourné vivre dans son pays, n'établit pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en Arménie où elle pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2011, dont la légalité n'a pas été remise en cause C les juridictions administratives. Sa situation ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel. Dès lors, en ayant refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, et en dépit de la durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée C rapport aux buts poursuivis et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, il résulte des écritures concordantes des parties que la commission du titre de séjour a été saisie de la situation de Mme B, alors même que l'intéressée n'y avait pas droit, n'établissant pas avoir droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et ne démontrant pas résider en France de manière habituelle depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée du 10 février 2022. C suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision en litige fait suite à un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, comme il a été dit au point 2. Elle est donc elle-même suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, Mme B, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle était susceptible de faire l'objet de décisions l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et lui interdisant le retour sur le territoire français. Elle pouvait donc faire valoir, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, tous les éléments qu'elle souhaitait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté, comme les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire, du droit d'accès aux informations qui le concernent, composantes d'un droit à une bonne administration, consacré C l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B n'aurait pas l'objet d'un réel examen avant l'édiction de la décision contestée. 14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme B n'est pas entaché d'illégalité et n'encourt pas l'annulation. Les moyens tirés du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, C exception d'illégalité du refus de titre de séjour, et de l'annulation C voie de conséquence doivent donc être écartés. 15. En cinquième lieu, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8. 16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés au point 9. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, la décision en litige mentionne les conditions d'entrée et de séjour de Mme B en France, de la présence sur le territoire de celle qu'elle présente comme sa sœur et les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Elle est donc suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi avant l'édiction de la décision en attaquée. 19. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité et n'encourent pas l'annulation. Les moyens tirés du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement et de l'annulation C voie de conséquence doivent donc être écartés. 20. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés au point 9. 21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 C lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. C voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public C mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2201909
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201909_20221122
Données disponibles
- Texte intégral