TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201903_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai à son égard et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Yvelines, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de bénéficier de l'assistance de l'avocat de permanence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que la décision : - n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a un contrat à durée indéterminée et est en France depuis 2017 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a un fils d'un an et demi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gosselin président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant portugais né le 14 mars 1984 à Lisbonne (Portugal)), soutient être entré en France en 2017. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles par jugement à une peine d'un an et neuf mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances suivies d'une incapacité supérieure à huit jours. Estimant que le requérant présentait un danger pour l'ordre public, le préfet des Yvelines a pris un arrêté le 9 mars 2022 obligeant l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. M. A B demande au tribunal l'assistance d'un avocat. Toutefois, cette assistance n'est pas prévue dans le cadre du présent contentieux Dès lors, les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. 3. M. A B ne conteste pas les motifs de la décision attaquée. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que s'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société E.N.P de Gargenville comme ouvrier, cette circonstance est insuffisante pour établir que le préfet aurait méconnu la situation du requérant au regard des risques à l'ordre public qu'il présente. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. M. A B indique qu'il souhaiterait revoir son enfant ; cependant, il est constant que ce dernier vit chez sa mère, même avant l'incarcération de l'intéressé, qui, au surplus, est connu pour violences conjugales. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Dès lors, l'arrêté du 9 mars 2022 n'est entaché d'aucune illégalité et la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2201903_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel