TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201901_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, Mme B A E, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure, - et les observations de Me Molle, substituant Me Babou et représentant Mme A E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A E, ressortissante marocaine née le 29 septembre 1987, est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 17 novembre 2017, sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 5 juin 2025. Après qu'un premier refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ait été pris à son encontre le 12 avril 2019, elle a sollicité le 23 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 2 février 2022, dont Mme A E demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A E vivait en France depuis le 17 novembre 2017 avec un compatriote, M. D, qui séjourne en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2023, délivrée en qualité de parent d'un enfant français issu d'une précédente union, avec lequel elle s'est mariée le 23 janvier 2018. Le couple a un enfant né en France le 10 avril 2017 et un deuxième enfant, né le 11 juin 2018. En outre, son mari exerce, sous contrat à durée indéterminée, une activité professionnelle à temps complet depuis le 8 mars 2021. Dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu de la durée du séjour de l'intéressée en France et de la nature des attaches familiales qu'elle fait valoir, Mme A E est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est donc entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 lui refusant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. D'une part, Mme A E n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne peut utilement se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle. 7. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A E de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2201901_20221123
Données disponibles
- Texte intégral