TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201901_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B, représentée par Me Ayral, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) l'a suspendue de ses fonctions, avec suspension de traitement à compter du 24 juillet 2022, jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'enjoindre au CHPC, à titre provisoire, de la rétablir dans son traitement à compter du 24 juillet 2022, en assimilant la période de suspension à une période de travail déterminant la durée de ses congés annuels, de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et en prenant en compte cette période au titre de l'avancement et ce, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHPC une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle a dû subir les conséquences d'une première suspension qui a déjà précarisé sa situation ; - elle n'est éligible à aucun revenu de remplacement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le CHPC devra justifier d'une délégation de signature suffisamment précise et opposable aux tiers ; - la suspension sans traitement est une sanction disciplinaire qui a été prononcée en méconnaissance des garanties prévues par les articles L. 532-1 et suivants du code général de la fonction publique ; - cette mesure a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique ; un agent public non vacciné peut se voir notifier une mesure de suspension alors qu'il est en arrêt maladie mais cette mesure ne peut prendre effet qu'une fois l'arrêté arrivé à son terme ; - la décision de suspension n'est pas suffisamment motivée ; - elle la prive illégalement de ses droits acquis à l'avancement en violation de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; - elle est prise en application d'une loi entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, qui ne prévoit pas une telle sanction ; - elle méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions ; - la loi du 5 août 2021 crée une inégalité de traitement injustifiée entre les agents non vaccinés négatifs suspendus et les agents vaccinés positifs en activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par la Selarl Dollon avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la suspension prononcée n'a pas pour objet ni pour effet de sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif de l'agent ; - la signataire de la décision bénéficie d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est motivée en fait en en droit ; - par une décision du 26 août 2022, le centre hospitalier a décidé de supprimer la décision de suspension et de procéder à la saisie en maladie ordinaire de l'arrêt de travail de la requérante ; dès lors, l'urgence n'est pas établie ; - la décision de suspension a été prise le 16 juin 2022 alors que la requérante n'était pas en arrêt maladie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2201900 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision de suspension prise le 16 juin 2022 par le centre hospitalier public du Cotentin. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Martin, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Toucas, substituant Me Ayral, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il prend acte du retrait de la décision attaquée et maintient la demande de frais liés à l'instance ; - de Me Abdou-Saleye, substituant la Selarl Dollon Avocats, représentant le centre hospitalier public du Cotentin, qui précise que la décision a été retirée afin de prendre en compte la situation de la requérante. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier public du Cotentin, par une décision du 16 juin 2022, a suspendu Mme D de ses fonctions, avec suspension de traitement à compter du 24 juillet 2022, pour non-respect de l'obligation vaccinale. Mme D a fait l'objet le 23 juillet 2022 d'un arrêt de travail, qui a été communiqué le 26 juillet 2022 au centre hospitalier. 2. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier public du Cotentin, par une décision du 26 août 2022 postérieure à l'introduction de la requête, a procédé au retrait de la décision en litige. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision du 16 juin 2022 du centre hospitalier public du Cotentin, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme D présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier public du Cotentin a suspendu Mme D de ses fonctions avec suspension de traitement à compter du 24 juillet 2022 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au centre hospitalier public du Cotentin. Fait à Caen, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2201901_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel