TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201899_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. D C, représenté A Me Jeannot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 A laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des conséquences graves sur sa possibilité de circuler librement, de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision n'est pas signée A son auteur, qui n'est pas identifié ; la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet, qui ne peut s'appuyer sur l'absence de retrait du titre de séjour " étudiant " pour justifier un refus de séjour sur un autre fondement juridique, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est manifestement contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où la décision contestée ne fait pas grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant fait l'objet d'une interdiction de retour qui est toujours exécutoire et qu'il n'a engagé aucune démarche en vue de sa régularisation lors de la naissance de sa fille ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2201900 enregistrée le 6 juillet 2022 A laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Denizot, juge des référés, qui informe les parties, en applications des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la compétence du juge des référés ; - les observations de Me Coche-Mainente, substituant Me Jeannot, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 10h51. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 13 janvier 2001, est entré en France au cours de l'année 2018 et a été pris en charge, A un jugement du 13 mars 2018, à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, le 13 janvier 2019. M. C a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2020, renouvelé au titre de la période du 3 juin 2020 au 2 juin 2021. Le 29 septembre 2021, M. C a demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Parallèlement, le 30 septembre 2021, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans le dernier état de la procédure, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé M. C, le 3 avril 2022, qu'une carte de séjour temporaire, portant la mention " étudiant ", valable du 3 juin 2021 au 2 juin 2022, était disponible. Le 28 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée A M. C sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A sa requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que M. C est arrivé en France au cours de l'année 2018 et a séjourné régulièrement jusqu'au 2 juin 2022. La décision contestée, du 28 juin 2022, a été prise postérieurement à la fin de la date de validité du dernier titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans ces conditions, l'absence d'examen de la demande de titre de séjour présentée A l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laisse M. C en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu'il puisse exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de son fils. M. C établit ainsi de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée A arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code: " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 8. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées A les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 10. En l'espèce, la décision du 28 juin 2022 qui ne procède à aucun examen de la demande de titre de séjour présentée A M. C sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardée comme refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée A M. C. 11. D'une part, et contrairement à ce qu'allègue le préfet de Meurthe-et-Moselle en défense, la décision contestée n'est pas fondée sur l'incomplétude de la demande de M. C mais est uniquement fondée sur la circonstance que M. C avait un titre en séjour en attente de retrait et qu'il n'est pas possible de traiter la demande de renouvellement " car le titre n'est pas remis ". Cette décision précise également que l'intéressé pourra ensuite déposer une demande de renouvellement. Ainsi que le soutient M. C, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision contestée ne comporte pas signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, nom et de la qualité de celui-ci. En outre, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur la circonstance que M. C n'avait pas retiré son titre de séjour portant la mention " étudiant ", dont la date de validité avait au demeurant expiré à la date de la décision contestée, qui ne constitue pas un motif pouvant légalement fonder le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour. 12. D'autre part, contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, une telle décision, qui emporte des effets similaires à ceux d'un refus de séjour, et dont il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas été prise au motif que le dossier de M. C était incomplet, constitue un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 13. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'absence d'identification de l'auteur de la décision contestée et de l'erreur de droit commise A le préfet de Meurthe-et-Moselle sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. A conséquent, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Si M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, une telle injonction aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution A l'autorité administrative de la décision A laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision contestée et excède, en conséquence, la compétence du juge des référés. A contre, l'exécution de la présente ordonnance implique à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation administrative de M. C, au regard des motifs figurant dans la présente ordonnance, et de prendre toutes les mesures qui découleront de ce réexamen, notamment, le cas échéant, de remettre à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 15. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 28 juin 2022 A laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée A M. C sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. C au regard des motifs exposés dans la présente ordonnance et de prendre toutes les mesures découlant de ce réexamen et notamment, le cas échéant, de remettre à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, A. Denizot La République mande et ordonne au ministre à l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5427 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201899_20220727
Données disponibles
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