TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201898_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril, 19 décembre 2022 et 2 avril 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Pyreval, représentée par la SCP Alcade et Associés, agissant par Me Serpentier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 pour un montant global demeurant en litige de 29 058 euros ; 2°) de prononcer la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de lui accorder une remise gracieuse des intérêts de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont elle précisera le montant à l'issue de l'instruction sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : A titre principal : - l'administration fiscale a, à tort, fondé les impositions litigieuses sur l'article 214-15 du plan comptable général, et, ce faisant, a méconnu les dispositions de l'article 214-19 de ce plan ; - l'administration fiscale a violé les stipulations de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, qui prévalent sur les dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts ; - les indicateurs de dépréciation retenus par l'administration fiscale sont partiellement erronés ; A titre subsidiaire : - le calcul de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge ne comprend pas la tranche de 15 % ; En ce qui concerne les pénalités : - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022 et 13 mars 2024, le directeur chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la demande. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Pyreval ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CE et 83/349/CEE du Conseil ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Babin, substituant Me Serpentier, représentant la SAS Pyreval. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Pyreval exploite un supermarché sous l'enseigne commerciale Intermarché comportant un drive et une station-service. Elle a fait l'objet, du 10 septembre 2019 au 27 février 2020, d'une vérification complète de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue jusqu'au 31 mai 2019 pour la seule taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une proposition de rectification du 28 février 2020, l'administration fiscale l'a informée de son intention de procéder à des rappels de TVA assortis des intérêts de retard au titre des exercices clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Le 24 avril 2020, la SAS Pyreval a formulé des observations que l'administration fiscale a rejetées par décision du 29 juin 2020. Après avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 21 octobre 2021, l'administration fiscale a, par un avis du 19 novembre 2021, mis en recouvrement les sommes de 27 887 euros en principal et 1 171 euros d'intérêts de retard correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. A la suite du rejet, par une décision du 16 février 2022, de sa réclamation préalable formée le 22 décembre 2021, la SAS Pyreval demande la décharge des sommes mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 19 novembre 2021. Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des intérêts de retard : 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise () doivent être adressées au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition () ". 3. La SAS Pyreval demande au tribunal de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de ces dispositions, tendant à la remise gracieuse des intérêts de retard mis à sa charge. Il n'appartient cependant pas au juge de l'impôt, qui ne peut être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision qui aurait été prise par l'administration à la suite d'une demande de remise gracieuse, d'accorder à titre gracieux la remise sollicitée ni d'intervenir auprès de l'administration pour qu'elle soit accordée. Dès lors, comme le fait valoir l'administration en défense, les conclusions de la SAS Pyreval tendant à l'application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ne sont pas directement recevables devant le tribunal et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fins de décharge et de restitution : 4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment () les fonds de commerce, () donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une provision peut être constituée à raison d'une dépréciation globale du fonds de commerce, à condition que la réalité de la dépréciation soit effective au titre de l'année où elle est constatée et affecte l'ensemble du fonds de commerce. Il appartient au contribuable, indépendamment des règles qui régissent la charge de la preuve pour des raisons de procédure, d'établir le bien fondé et de justifier du montant d'une telle provision au regard des caractéristiques de l'exploitation au cours de la période en litige. 6. Il résulte de l'instruction que la SAS Pyreval a été créée le 19 octobre 2012 par l'apport par la société Distrimag de la branche complète d'activité de distribution, incluant principalement l'alimentaire et accessoirement l'électro-ménager, exploitée sous l'enseigne Carrefour jusqu'au 31 octobre 2012 puis sous l'enseigne Intermarché à compter du 1er novembre 2012. Ayant abandonné l'activité électro-ménager au cours de l'exercice 2013, elle a comptabilisé au bilan de clôture de son premier exercice, clos le 31 décembre 2013, une provision pour dépréciation du fonds de commerce pour un montant de 2 000 000 d'euros. Cette provision a été reprise à hauteur de 1 400 000 euros à la clôture de l'exercice 2015 puis de 600 000 euros à la clôture des exercices 2017 et 2018. Par la proposition de rectification du 28 février 2020, l'administration fiscale a réintégré cette somme de 600 000 euros dans les résultats imposables de la société requérante, au titre du premier exercice non prescrit, à savoir celui clos le 31 décembre 2017, estimant que cette dépréciation était devenue sans objet, le résultat comptable de la société n'ayant pas significativement baissé malgré une diminution relative du chiffre d'affaires. La SAS Pyreval soutient au contraire que cette dépréciation est toujours effective compte tenu de la diminution significative de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation. 7. En premier lieu, il est constant que le chiffre d'affaires total hors taxe de la SAS Pyreval s'est élevé à la clôture des exercices 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 respectivement à 48 717 400 euros, 40 435 746 euros, 41 601 887 euros, 42 128 114 euros et 44 349 315 euros, alors que la société Altis, précédent exploitant, présentait un chiffre d'affaires total hors taxe de 52 067 214 euros à la clôture de son dernier exercice en 2011. Ainsi, sur la période de 2011 à 2017, le chiffre d'affaires total hors taxe moyen a été de 43 446 492 euros, correspondant à une diminution moyenne hors taxe de 16,56 % au cours de la période. L'administration soutient toutefois que le résultat net comptable, hors résultat exceptionnel, de la société, qui peut être retenu comme indicateur pour apprécier l'existence d'une dépréciation du fonds de commerce, a augmenté de 12,12 % sur la même période. Si la société requérante soutient que seule l'évolution du résultat d'exploitation était pertinente, et conteste le résultat net comptable retenu par l'administration au motif qu'il inclut à tort les produits financiers, elle ne précise pas en quoi l'absence de prise en compte de ces produits, et corrélativement celle des charges financières, traduirait une baisse significative du résultat d'exploitation, et ce d'autant qu'elle compare elle-même le résultat net comptable de l'exercice 2011 au résultat d'exploitation des exercices 2017 et 2018, pour soutenir que le second a baissé de 4,5 % au cours de la période 2011 à 2018, ces termes de comparaison aboutissant en tout état de cause à une hausse, à hauteur de 13 %, au cours de la période de 2011 à 2018. Dans ces conditions, la société requérante n'établit ni que l'abandon en 2013 de l'activité électro-ménager aurait emporté une baisse significative de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices sur la période de 2011 à 2017, et donc une dépréciation effective de la valeur de son fonds de commerce, ni que la valeur vénale, ou que la valeur d'usage du fonds, serait inférieure à la valeur comptable de celui-ci, de sorte qu'elle ne justifie pas de l'inscription à son bilan de la provision pour dépréciation en cause. Dans ces conditions, et alors en outre que la société ne justifie pas que, comme elle le soutient, sa rentabilité n'aurait été maintenue qu'en raison du licenciement d'un salarié, l'administration a fait une exacte application des dispositions et principes précédemment exposés en remettant en cause la provision litigieuse figurant au bilan de la société requérante à la clôture de l'exercice 2017 et, en conséquence, en mettant à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de sa réintégration aux résultats de ce même exercice. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la SAS Pyreval n'était pas fondée à maintenir à son bilan la provision litigieuse pour dépréciation de son fonds de commerce d'un montant de 600 000 euros. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa l'article 214-19 du plan comptable général selon lequel " Par exception, les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises " pour contester le bien-fondé de la réintégration de la provision litigieuse à son résultat pour l'exercice 2017 et ainsi les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, si la SAS Pyreval a entendu soutenir que l'administration avait méconnu les dispositions de la directive comptable 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, cette directive ayant été entièrement transposée en droit interne, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ses dispositions pour contester le bien-fondé de la rectification litigieuse et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En quatrième et dernier lieu, si la société requérante soutient que lors du calcul de l'imposition supplémentaire mise à sa charge, l'administration fiscale n'a pas pris en compte la tranche de 15 %, il résulte des dispositions du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % et que seules les sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition peuvent bénéficier d'un taux d'imposition fixé à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. 11. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la société requérante a réalisé un chiffre d'affaires de 44 349 314,54 euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale ne lui a pas appliqué le taux réduit de 15 %. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Pyreval n'est pas fondée à demander la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2017. Sur les pénalités : 13. Si la SAS Pyreval conclut à la décharge des majorations appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, il résulte de l'instruction que l'administration n'a assorti ces impositions supplémentaires d'aucune majoration. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 présentées par la SAS Pyreval, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution de la somme correspondante acquittée ainsi que celles, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, relatives aux intérêts moratoires, doivent l'être également. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SAS Pyreval et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Pyreval est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Pyreval et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, S. CHERRIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2201898_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel