TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201898_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 4 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 6 5° du même accord, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus d'admission au séjour : - l'auteur de l'arrêté n'établit pas avoir reçu délégation pour prendre la décision contestée ; - la décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas examiné sa demande en tant qu'elle est fondée sur l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnait l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnait l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de l'arrêté n'établit pas avoir reçu délégation pour prendre la décision contestée ; - la décision est illégale par voie de conséquence ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de l'arrêté n'établit pas avoir reçu délégation pour prendre la décision contestée ; - la décision est illégale par voie de conséquence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 12 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Tsaranazy, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, entré en France le 13 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a bénéficié de deux certificats de résidence du 26 novembre 2015 au 25 novembre 2017, puis d'un certificat de résidence mention " commerçant ", pour une activité de lavage écologique de véhicules, du 16 février 2018 au 15 février 2019. Par un arrêté du 17 avril 2019 le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien en qualité de commerçant et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Le 5 novembre 2021 l'intéressé a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, pour la même activité. Par l'arrêté attaqué du 25 juillet 2022, le préfet du Calvados a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-161 du 6 septembre 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à la cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-1 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté. Sur le refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, M. C soutient que la décision est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien alors que sa demande était notamment fondée sur cet article. 4. La demande d'admission au séjour de M. C déposée le 5 novembre 2021 visait un certificat de résidence " commerçant " à titre principal sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien et à titre subsidiaire, un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. L'arrêté contesté statue sur la demande principale et sur la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche le préfet n'a pas explicitement statué sur la situation de l'intéressé au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, selon lequel le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). Toutefois la décision précise que " M. C est célibataire et sans enfant, que, s'il déclare que ses parents résident en France, il n'est pas pour autant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales puisqu'y résident, à minima et selon ses déclarations, sa sœur ; qu'il ne justifie pas non plus de l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués en France, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas portée une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale ". Dans ces conditions, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant examiné la situation de M. C au regard de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et motivé sa décision en conséquence. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Selon l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". En vertu des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de présentation de demande de renouvellement de la carte de séjour à l'échéance du délai de deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. 7. M. C soutient que lors de son entrée en France le 13 septembre 2015 il disposait d'un visa de long séjour " étudiant ", lequel a été pris en compte lors de la délivrance d'un certificat de résidence mention " commerçant " valable du 16 février 2018 au 15 février 2019 et que l'autorité préfectorale ne pouvait valablement lui opposer l'absence de visa. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, lorsque l'intéressé a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence algérien en qualité de commerçant le 5 novembre 2021, il était en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2019. Dès lors, il devait être regardé comme sollicitant une première demande de titre de séjour en qualité de commerçant et justifier des conditions requises par l'accord franco-algérien pour la première délivrance d'un certificat de résidence. 8. En troisième lieu, M. C soutient que la décision méconnait l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. 9. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". M. C fait valoir qu'il réside en France depuis plus de six ans, que son père et sa mère résident régulièrement en France et qu'il a une activité professionnelle depuis 2020. Toutefois l'intéressé, célibataire et sans enfant, s'est maintenu en France en situation irrégulière depuis 2019. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, la décision contestée ne méconnait ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, la situation de M. C ne révèle pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire : 11. D'une part, la décision refusant l'admission au séjour de M. C n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par ce dernier à ce titre doit être écartée. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, la décision susvisée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. La décision obligeant M. C à quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par ce dernier à ce titre doit être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président-rapporteur, M. Mondésert, président-assesseur, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé X. MONDESERT Le président-rapporteur, Signé H. B La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2201898_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel