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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201893_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 7 juin 1996, est entrée en France en 2017. Le 24 mars 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 22 septembre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 janvier 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 mai 2022, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Nigéria. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 3. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 18 mai 2022 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1, la convention franco-nigériane, que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 septembre 2021, notifiée le 23 septembre 2021, que cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile par décision du 24 janvier 2022 notifiée le 3 février 2022, que n'étant pas titulaire d'un titre de séjour, d'un document provisoire ou d'une autorisation provisoire de séjour, l'intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code précité et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée, la requérante fait valoir que l'arrêté se contente de viser les décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile sans dire en quoi ces décisions devraient entraîner de droit une obligation de quitter le territoire. Toutefois, il ressort de sa motivation que l'obligation de quitter le territoire est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; " et sur la constatation que l'intéressée ne bénéficie plus du droit à se maintenir sur le territoire compte tenu des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ne peut être accueilli. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de Mme A, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de droit. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de son moyen et se borne à se prévaloir de considérations d'ordre général sur la situation des femmes nigérianes dans son pays d'origine et sur la prostitution de ces femmes en Italie. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201893_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel