TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201890_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 janvier, 25 février, 31 août 2022 et 30 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de traitement de l'insalubrité du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris l'a mis en demeure, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation d'un local dont il est propriétaire, situé au 17 rue Legendre, dans le 17ème arrondissement de Paris, et d'assurer le relogement de son actuel occupant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris aurait dû apprécier la superficie du local au regard de l'article 57-2 et non de l'article 40-3 du règlement sanitaire du département de Paris ; - il est entaché d'inexactitudes matérielles ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - les observations de Me Rousseau, représentant M. C ; - et les observations de la représentante du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un local situé 17, rue Legendre à Paris (75017). Ce bien a été mis en location et un bail a été signé à cet effet. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, l'a mis en demeure, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de ce local et d'assurer le relogement de son actuel occupant. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". L'article L. 1331-24 de ce code prévoit que : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation () ". 3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. 4. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2021-10-25-00001 du 25 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a donné délégation à M. D A, directeur de la délégation départementale de Paris de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, afin de signer notamment en matière d'habitat, les mises en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux par nature impropres à l'habitation, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de l'agence régionale de santé d'Île-de-France. La seule circonstance que la directrice de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a signé un arrêté le même jour n'est pas suffisante pour établir l'absence d'empêchement pour signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 40-2 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle. ". Aux termes de l'article 40-3 du même arrêté : " L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. () ". L'article 40-4 de ce même arrêté dispose que : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres ". Si un local ne saurait être qualifié d'impropre par nature à l'habitation au seul motif qu'il méconnaîtrait l'une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l'administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l'habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental. 6. Pour mettre en demeure M. C de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local dont il est propriétaire, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a estimé que ce local était impropre à l'habitation en raison de l'exiguïté des lieux, de l'éclairement naturel insuffisant, d'une configuration inadaptée à l'habitation et d'une installation électrique dangereuse. 7. D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 57-2 du règlement sanitaire départemental de Paris fixant une superficie minimale au sol de 7 mètres carrés dans la mesure où celles-ci ne sont applicables qu'aux chambres à la location en meublé ou en garni ou à l'usage d'hôtel alors que le local mis en location par M. C a les caractéristiques d'un logement comportant une pièce principale. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a apprécié l'exiguïté du local de M. C au regard des dispositions précitées de l'article 40-3 du même règlement. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que le local de M. C, qualifié de cuisine par le règlement de copropriété, se situe au sous-sol et bénéficie d'un accès par l'escalier menant aux caves de l'immeuble. Il ressort du rapport d'enquête du service technique de l'habitat de la Ville de Paris du 24 mars 2021 que le local présente une forme rectangulaire d'une superficie totale de 9,67 mètres carrés comportant une pièce principale de 7,5 mètres carrés bénéficiant d'une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 2,20 mètres, et d'une salle d'eau surélevée en plusieurs paliers avec une hauteur sous plafond variant de 2,17 à 1,77 mètres. Le volume habitable du local est ainsi de moins de 20 mètres cubes. Si M. C soutient que son local atteint une surface de plus de 9 mètres, le diagnostic de performance énergique établi le 2 septembre 2011 qu'il produit qui fait état d'une surface totale de 9,1 mètres carrés, prend en compte outre la pièce principale, la salle d'eau. Si la superficie de ce local ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme impropre au logement, le préfet d'Île-de-France, préfet de Paris a également motivé son arrêté par la circonstance que le local dispose d'un éclairage naturel insuffisant, et a estimé, en se fondant notamment sur les rapports du service technique de l'habitat de la Ville de Paris des 24 mars et 28 octobre 2021 que l'insuffisance d'éclairement naturel ne permettait pas, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle. A cet égard, il résulte de l'instruction que le plafond du local correspond au niveau du sol naturel de sorte que le local présente un enfouissement total. Il comporte une unique fenêtre opacifiée munie de barreaux avec un prospect de 50 centimètres. Les photographies produites par M. C, prises avec l'éclairage de la lumière artificielle, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que le local a fait l'objet d'une remise en conformité des normes électriques et de travaux de rénovation en août 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, regarder le local appartenant à M. C comme présentant le caractère de logement impropre à l'habitation et mettre en demeure ce dernier de faire cesser sa mise à disposition aux fins d'habitation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Deniel, première conseillère ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201890/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201890_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel