TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201889_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 avril 2022 et les 1er août, 2 août et 25 septembre 2023, M. B A représenté par Me Donneve demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à réparer les préjudices qu'il a subis à raison de l'accident dont il a été victime le 8 octobre 2021 sur la route départementale D 61A ; 2°) d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices en lien avec son accident de moto survenu le 8 octobre 2021 puis de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport et de la liquidation des préjudices ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le département est responsable du défaut d'entretien de la route sur laquelle il a chuté car celle-ci comportait des gravillons alors qu'aucune signalisation n'avertissait du danger ; - il n'a pas commis de faute d'imprudence alors qu'il a respecté les limitations de vitesse et les conditions de circulation. Par des mémoires en intervention du 19 mai 2022 et 1er février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de condamner le département des PO à lui rembourser les prestations versées lorsque la créance définitive sera connue et de réserver ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2023, le 14 septembre 2023 et le 29 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département des Pyrénées-Orientales représenté par la SCP VPNG et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le défaut d'entretien normal n'est pas établi dès lors qu'un panneau de signalisation AK 22 était positionné dès le 7 octobre 2021 et prévenait les usagers du danger ; - M. A a commis une faute d'imprudence alors qu'il connaissait la route à côté de laquelle il réside et qu'il avait vraisemblablement eu connaissance de la signalisation apposée dès 9h la veille de l'accident ; - les préjudices de M. A ne sont pas chiffrés ; - une mesure d'expertise n'est pas utile dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Lallubie représentant le département des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il circulait à motocyclette le 8 octobre 2021 à 10 heures sur la RD 61A, M. A était victime d'un accident de la circulation à hauteur de la commune de Villelongue-Dels-Monts. Par un courrier du 20 décembre 2021 notifié le 21 décembre 2021, M. A a demandé au département des Pyrénées-Orientales d'indemniser les préjudices qu'il a subis à raison de cet accident de la circulation. Cette demande a été rejetée par courrier du 15 mars 2022. Par sa requête, M. A demande que le département soit condamné à l'indemniser de ses préjudices et que soit ordonnée une expertise afin de définir leur étendue . Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ". L'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage d'une automobiliste présente lors de l'accident, que le 8 octobre 2021 vers 10 heures, la motocyclette conduite par M. A a dérapé sur des graviers présents sur la route départementale 61 A en cours de réfection partielle, lequel a chuté au sol, chute lui ayant occasionné des blessures à l'épaule et au coude droit ainsi que des dermabrasions. Ainsi, la matérialité des faits et le lien de causalité direct entre l'ouvrage public et l'accident sont établis. 5. M. A impute cet accident à l'absence de signalisations du danger constitué par la présence de graviers sur la chaussée, ce que le département des Pyrénées-Orientales conteste. Si le requérant soutient que la présence des gravillons n'était pas signalée lors de son accident, il résulte du plan de signalisation relatif aux travaux engagés sur la portion de route incriminée, certifié conforme à la signalisation en place par l'adjoint au chef d'agence assermenté, produit par le département des Pyrénées-Orientales et communiqué au requérant, en réponse à sa réclamation préalable, que les travaux avaient donné lieu à l'installation d'un panneau de danger AK 22 " gravillons ", sur la portion 0+060 D. La présence de ce panneau est corroborée par le constat d'intervention précis et circonstancié établi le 5 janvier 2023 par un agent de maîtrise assermenté de la direction des infrastructures et déplacement de l'agence routière d'Argelès-sur-Mer, qui était en charge du déroulement du chantier de réfection incriminé. Si le requérant produit plusieurs attestations faisant état d'une absence de signalisation la veille de l'accident et se prévaut du caractère tardif du constat d'intervention, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à remettre en cause le plan de signalisation produit par le département et à contredire sérieusement les éléments fournis par l'administration. Dans ces conditions, le département des Pyrénées-Orientales doit être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander à ce que le département des Pyrénées-Orientales soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables subies par lui à raison de l'accident de circulation dont il a été victime le 8 octobre 2021. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : 7. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au remboursement des frais qu'elle a dû engager ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que réclame le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la CPAM de la Haute-Garonne et au département des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Souteyrand, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, A[SÉ1][BA2]. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 novembre 2023. La greffière, M.-A Barthélémy [SÉ1]Si si c'est bien toi qui rapporte, même si tu a dû changer de position . [BA2R1] N°2201889
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TA3416 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2201889_20231116
Données disponibles
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