TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201888_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 novembre 2023 mais non communiquées, M. B C représenté par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que l'arrêté doit être annulé dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant, qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, qu'il est inséré professionnellement, qu'il a déjà obtenu plusieurs titres de séjour et qu'il est titulaire d'un titre espagnol.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- les observations de Me Bouali, représentant M. C.
La préfecture de la Seine-Saint-Denis n'était ni présente ni représentée
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 1er juillet 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui avait été délivré en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 23 décembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux années.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par
M. C en qualité de parent d'enfants français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu, d'une part, que l'intéressé a été condamné le 3 septembre 2018 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée et d'autre part, la mention au fichier du traitement d'antécédents judiciaires, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 29 juin 2012, de violence aggravée par trois circonstances commis le 3 février 2016, de dégradation de biens commis le 1er avril 2018 et de conduite d'un véhicule en état d'ivresse commis le 20 juillet 2018. Le préfet a également mentionné dans son arrêté l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant.
4. Pour contester l'arrêté attaqué, le requérant se borne à soutenir qu'il est inséré professionnellement et socialement, que sa vie privée et familiale est inscrite en France et qu'il justifie de l'entretien et de l'éducation de son enfant mineur français. Toutefois, il ne conteste absolument pas le motif tiré de l'existence d'une menace d'ordre public eu égard aux faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de la réitération des faits délictueux et de leur gravité, le préfet a pu considérer à bon droit que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Ce motif permettant, à lui seul, de justifier le rejet de la demande de M. C tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien précité.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si le requérant soutient qu'il a le centre de ses intérêts privés et professionnels en France, les pièces communiquées ne sont pas suffisantes pour justifier de l'intensité et de la réalité des liens entretenus avec son enfant et la mère de ce dernier. De même, il ne parvient pas à établir l'existence d'une expérience stable et pérenne professionnelle. Dans ces circonstances et alors même qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté en prenant l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La présidente-rapporteure
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2201888_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel