TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201881_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Il soutient que : - la date de la facture est antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention mais il a commis une erreur dans les démarches qui explique cette situation ; - il peut prétendre à cette subvention même si les travaux ont été effectués avant le dépôt de la demande de subvention. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux d'installation d'une pompe à chaleur pour le logement situé à Montélimar et dont il est propriétaire. Par une décision du 14 octobre 2021, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 4 000 euros pour les travaux déclarés et à réaliser. Par une décision du 20 décembre 2021, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention demandée. Le 3 janvier 2022, M. D a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 5 janvier 2022. Une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2022 du silence gardé par l'agence sur ce recours, et dont M. D demande l'annulation. 2. Pour refuser à M. D, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat s'est fondée sur le motif que la date de la facture était antérieure à la date du dépôt de la demande de subvention. 3. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa du II de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite rejetant le recours du requérant : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande de prime sur le service en ligne dédié le 11 octobre 2021. Il est constant que la facture des travaux admis au bénéfice de la prime est datée du 30 avril 2021 soit antérieurement à la date de dépôt du 11 octobre 2021. Par suite, c'est à bon droit que la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a retenu ce motif pour retirer la décision d'attribuer à M. D une subvention. 5. En second lieu, aux termes du 2ème alinéa du II de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite rejetant le recours du requérant : " Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; " 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux effectués par M. D auraient été des travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ou des travaux effectués en raison de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. Par suite, M. D ne peut utilement revendiquer l'application de l'exception prévue au 2ème alinéa du II de l'article 2 du décret 2020-26. 7. En troisième lieu, aux termes du 3ème alinéa du II de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret ; ". Les prestations mentionnées du 8 ou 14 de l'annexe 1 du décret sont : " 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ; 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; 10. Isolation des murs en façade ou pignon ; 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; 12. Isolation des toitures terrasses ; 13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; 3-1. Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; 13-2. Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; 14. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; " 8. En l'espèce, la facture du 30 avril 2021 concerne l'installation d'une pompe à chaleur. Par suite, elle ne rentre pas dans la dérogation prévue au 1° du 3ème alinéa du II de l'article 2 du décret 2020-26. 9. Enfin, le 2° du même aliéna prévoit que : " 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au IV de l'article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l'annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates. " 10. Il est constant que la facture est datée du 30 avril 2021. Par suite, elle ne rentre pas davantage dans la dérogation prévue au 2° du 3ème alinéa du II de l'article 2 du décret 2020-26 qui ne concerne que des travaux effectués sur la base d'un devis signé entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022. 11. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a retiré la décision du 20 décembre 2021 et refusé de lui attribuer la subvention demandée et M. D n'est pas fondé à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B C, première-conseillère, - Mme B A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2201881_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel