TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201880_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A épouse D, représentée par Me Oudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis sept années, qu'elle a travaillé de manière régulière à compter de 2018, règle son loyer, et exerce des activités bénévoles ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son conjoint réside également sur le territoire français ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison des persécutions dont elle a fait l'objet au Kosovo. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 décembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse D, ressortissante kosovare née le 24 novembre 1973, est entrée en France en 2015. Elle a déposé une demande d'asile le 9 février 2016, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 juillet 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2017. Par un arrêté du 29 novembre 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A épouse D a sollicité, le 25 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " auprès du préfet des Hautes-Pyrénées. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par sa requête, Mme A épouse D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 23 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Sybille Samoyault, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai. 5. La décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse D vise notamment les dispositions des articles L. 423-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que la requérante, entrée en France en 2015, s'est vue refuser la reconnaissance de la qualité de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2016, et que cette décision a été confirmée par le Cour nationale du droit d'asile en 2017. Elle indique également que si Mme A épouse D justifie de plusieurs bulletins de paie et contrats de travail pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, elle est toutefois entrée irrégulièrement sur le territoire français, démunie de visa long séjour, et qu'elle ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée précise en outre que Mme A épouse D, entrée en France à 42 ans et présente sur le territoire depuis sept années, est marié avec un compatriote résidant en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas d'une ancienneté professionnelle suffisante, de circonstances humanitaires particulières ou encore d'un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité pour qu'elle puisse prétendre au bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le préfet indique que la requérante, qui ne justifie pas de liens personnels suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire et ne justifie pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa soeur, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte l'appréciation selon laquelle il n'est pas porté d'atteinte disproportionné au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Par suite, le préfet des Hautes Pyrénées, qui n'était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé la décision de refus de séjour. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour avec laquelle elle se confond. En outre, Mme A épouse D n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours. Enfin, l'arrêté du 2 août 2022 vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est exposé, dans les motifs de l'arrêté, que Mme A épouse D n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui constitue le motif de fait de cette même décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " et aux termes de l'article 51 de cette Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, Mme D, reçue en préfecture dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour, a pu présentait les informations qu'elle estimait utiles sur sa situation. Elle n'établit ni même n'allègue avoir été empêchée de présenter des observations ou documents avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendue. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. Si Mme A épouse D fait valoir qu'elle réside en France depuis sept années, qu'elle a travaillé de manière régulière à compter de l'année 2018, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et exerce un emploi dans un secteur " en tension ", il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A épouse D a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 42 ans, et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. Il ressort également des pièces du dossier que l'époux de la requérante, de nationalité kosovare, est également en situation irrégulière et que Mme A épouse D s'est maintenue sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2017. Enfin, si Mme A épouse D justifie avoir exercé, à compter du mois d'août 2018, divers emplois dans le domaine de l'hôtellerie, et des activités de bénévolat, ces éléments ne permettent pas de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressée ne faisait pas état de motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A épouse D n'est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Mme A épouse D n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. L'intéressée est par ailleurs déboutée du droit d'asile, l'OFPRA ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 19 juillet 2016, ce rejet ayant été confirmé par une décision de la CNDA du 12 janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse D doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A épouse D une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à Me Oudin et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé L. ELa présidente, Signé M. CLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2201880_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel