TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201878_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mars, le 1er et le 2 novembre 2022, M. B et Mme A C, représentés par Me Ferre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Martigues au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration leur a refusé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévu à l'article 1389 du code général des impôts, la vacance des appartements qu'ils possèdent étant indépendante de leur volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les époux C ont acquis, le 23 novembre 2017, un immeuble à usage d'habitation, situé 4, quai Poterne, à Martigues. Ils ont entrepris des travaux dans ces appartements, restés vacants au cours des années 2018, 2019 et 2020. Par un courrier du 31 décembre 2019, M. et Mme C, considérant que la vacance de leurs biens était indépendante de leur volonté, ont demandé à bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts. Leur réclamation ayant été rejetée, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Martigues au titre des années 2018, 2019 et 2020. 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Il résulte de l'instruction que les requérants ont acquis un immeuble d'habitation à usage de location en novembre 2017. D'une part, ils ont décidé, dès l'acquisition du bien, de le diviser en plusieurs appartements. Les travaux initiés à cet effet et la vacance qui en a découlé n'ont donc aucunement un caractère involontaire. D'autre part, M. et Mme C n'établissent pas, en se bornant à produire une dizaine de photographies non datées et des pièces postérieures à son acquisition, que les travaux réalisés sont dus à une nécessité absolue de mettre le bien en meilleur état, dans un souci de salubrité et de sécurité avant sa location. Dans ces conditions, malgré les retards de travaux dont font état les requérants, dus à un dégât des eaux, un litige avec leur assurance puis un litige avec l'entrepreneur de travaux Nicobat, la vacance des biens situés 4 quai Poterne, à Martigues, ne peut être regardée comme indépendante de la volonté des requérants, au sens de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Martigues au titre des années 2018, 2019 et 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2201878_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel