TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201877_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 à 19h35, M. B A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir en ce que la préfète de la Haute-Vienne ne met en avant aucune menace quant à la protection de l'ordre public qui viendrait justifier une telle mesure. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A a présenté une demande d'admission à l'aide juridictionnelle le 29 décembre 2022 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 22 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 87-2022-129 du 22 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne a donné délégation de signature à Mme D, sous-préfète, directrice de cabinet, aux fins notamment de signer toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Il n'est pas établi ni même allégué que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision d'assignation à résidence mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise et vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux cas dans lesquels l'étranger peut être assigné à résidence. Elle indique que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 août 2022 et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler et désigne le service auprès duquel il doit se présenter du lundi au vendredi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté du 29 décembre 2022, que la préfète de la Haute-Vienne a assigné M. A à résidence dans le département de la Haute-Vienne, sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours, en lui interdisant de sortir de cette commune sans autorisation et en l'astreignant à se présenter du lundi au vendredi à 9 heures, au commissariat dont l'adresse est précisée par la décision. Dans ces conditions, si l'arrêté en litige apporte des sujétions importantes à l'exercice de la liberté d'aller et venir du requérant, ces restrictions, compte tenu de leurs modalités d'exécution, ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par ailleurs, l'arrêté en litige ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d'éloignement et n'étant pas fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de M. A représenterait une menace pour la protection de l'ordre public, ce dernier ne peut utilement reprocher à la préfète de la Haute-Vienne de ne pas avoir mis en avant la menace à l'ordre public qui viendrait justifier la mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir du requérant doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a assigné à résidence M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023 à 11h00. Le magistrat désigné, N. ELe greffier en chef, S. CHATANDEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier en chef, S. CHATANDEAU No 2201877 if
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2201877_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel